La véritable nature d’Eto’o Telecoms SA

Selon l’Art, la société du capitaine des Lions indomptables n’est pas un opérateur de téléphonie mobile et n’a pas encore terminé de remplir les dispositions légales.

La société Eto’o Telecom Sa qui a présenté aux populations de Douala sa marque Set Mobile à la fin du mois de décembre 2011 n’a pas encore un récépissé de déclaration pour la fourniture des services à valeur ajoutée comme le stipule la loi 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun. Eto’o Telecom Sa dispose plutôt d’un récépissé transitoire de déclaration. L’Agence de régulation des télécommunications (Art) l’a indiqué dans un communiqué paru hier, 05 janvier 2012, dans le quotidien Cameroon Tribune. « Il convient de souligner que la société Eto’o Telecom SA a reçu de l’Art, un récépissé transitoire de déclaration pour la fourniture des services à valeur ajoutée », précise le directeur général de l’Art, Jean Louis Beh Mengue.

L’Agence profite de l’occasion pour préciser la nature des activités de la société lancée par le capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto’o Fils. « L’activité principale d’Eto’o Telecom SA consistera à la revente du trafic téléphonique au travers des réseaux des opérateurs concessionnaires de téléphonie que sont Camtel, Mtn Cameroon et Orange Cameroun », souligne le communiqué. Une activité relevant du régime de la déclaration.  En clair, conformément à l’article 15 (1) de la loi 2010 régissant les communications électroniques, Eto’o Telecom SA va acheter du trafic en gros à l’un des trois opérateurs de téléphonie mobile existant et le revendre au public à travers sa marque Set Mobile. L’Art dans son communiqué précise qu’il ne s’agit pas « de l’établissement et ou l’exploitation d’un nouveau réseau de téléphonie mobile ».  Une soixantaine de société dispose de titres d’exploitation similaires, indique l’Art.

TIC Mag s’est rapproché d’Eto’o Telecom SA afin de savoir pourquoi elle dispose d’un récépissé transitoire de déclaration et non d’un récépissé de déclaration comme le stipule la loi. Le directeur général, Charles Gueret, est en déplacement hors du pays, a-t-on appris hier. Joint hier au téléphone, Me Kaldjob Gabriel Parfait, administrateur d’Eto’o Telecoms Sa et par ailleurs avocat de Samuel Eto’o Fils, n’a pas souhaité réagir. Certains médias ont annoncé le lancement des activités de Set Mobile le 21 janvier 2012. D’ici là, la société pourrait avoir un récépissé. 50 000 puces Set Mobile seraient déjà vendues d’après La Nouvelle Expression. La société devrait également choisir son grossiste parmi les trois opérateurs de téléphonie mobile existant.

Aucun document

Au ministère des Postes et Télécommunications, l’on affirme que Eto’o Telecoms SA n’a encore présenté aucun document officiel et légal d’opérateur dans le secteur des télécommunications. De sources sûres, Samuel Eto’o Fils, le Pca de la structure, a juste rencontré le ministre des Postes et Télécommunications, Jean-Pierre Biyiti bi Essam, qui a salué l’initiative du capitaine des Lions indomptables en lui promettant le soutien du Minpostel. C’était en septembre 2011.

Selon  l’article 15 (2) de la loi 2010 régissant les communications électroniques, la déclaration est subordonnée aux conditions d’exploitation portant sur :   la nature, les caractéristiques techniques des équipements, la zone de couverture    les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ;    le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au service, son interconnexion avec les autres services-supports et la compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;    les prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique et enfin les modalités de calcul des contributions exigibles au titre de la participation au développement des communications électroniques sur l’ensemble du territoire./.

 

Ce que dit la loi

Extraits de la loi 2010 régissant les communications électroniques

Article 15.- (1) Sont soumis à  une déclaration préalable contre récépissé, les activités suivantes:

  • la fourniture au public de services à valeur ajoutée;
  • la fourniture au public du service Internet;
  • la revente du trafic téléphonique;
  • tout service de communications électroniques à partir des terminaux de systèmes globaux de communication par satellite (GMPCS);
  • l’utilisation d’une liaison louée de capacité supérieure à 10 mégabits par seconde.

(2) La déclaration est subordonnée aux conditions d’exploitation portant sur :

  • la nature, les caractéristiques techniques des équipements, la zone de couverture    les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de  neutralité du service ;
  • le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au service, son interconnexion avec les autres services-supports et la compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci;
  • les prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique;
  • les modalités de calcul des contributions exigibles au titre de la participation au développement des communications électroniques sur l’ensemble du territoire.

Article 16.- Peuvent être établis sur simple déclaration contre récépissé:

  • les réseaux privés internes;
  • les réseaux privés indépendants autres que radioélectriques dont  les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et  dont les liaisons ont une capacité inférieure à 10 mégabits par seconde;
  • les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par l’Administration chargée des Télécommunications.

Article  17.- Les modalités d’obtention d’une déclaration ainsi que les conditions d’exploitation des réseaux et  installations  visées à l’article  16  ci-dessus sont déterminées par un texte particulier.

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