Loi régissant les cryptomonnaies en RCA : « Le bitcoin sera considéré à juste titre comme monnaie de référence » [Document]

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Loi n°22.004 du 22 avril 2022 régissant la cryptomonnaie en République Centrafricaine

Chapitre 1 ‐ De l’objet et du champ d’application                

Art.1.‐ La présente loi a pour objet de régir toutes les transactions liées aux cryptomonnaies en République Centrafricaine, sans restriction, avec un pouvoir d’émission illimité dans toute sa transaction et à tout titre, effectuées par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

Le bitcoin sera considéré à juste titre comme monnaie de référence.

A ce titre, elle fixe le cadre juridique et les modalités de mise en œuvre et de sécurisation de ces transactions, les infractions, les sanctions et les moyens de preuve en la matière.

Ce qui précède est sans préjudice de l’application de la loi sur l’intégration monétaire.

Art.2.‐ La présente Loi s’applique aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé :

  • ·   qui assurent des activités de commerce en ligne liées aux cryptomonnaies ;
  • ·   dont l’activité est d’offrir un accès à des services de cryptomonnaies au public par le

biais des Technologies de l’Information et de Communication ;

  • ·   qui offrent des services par voie de la technologie BLOCKCHAIN qui donne lieu à la

conclusion de smart-contrat pour se procurer en biens ou prestations de services.

Art.3.‐ Sont soumises aux dispositions de la présente Loi, les transactions liées aux cryptomonnaies, de quelque nature qu’elles soient, prenant la forme d’un achat, d’un retrait, d’une vente.

Toutefois, les échanges ou les transactions utilisant les plates-formes de cryptomonnaies restent soumises aux règles non contraires, applicables en matière commerciale et civile et en l’occurrence celles qui sont prévues par les textes en vigueur.

Chapitre 2 ‐ Des définitions Art.4.‐ Au sens de la présente loi, on entend par :

CRYPTOMONNAIE : monnaie numérique émise de pair à pair (actif numérique), sans nécessité de banque centrale, reposant sur une chaîne de bloc (Blockchaine) et utilisable au moyen d’un réseau informatique décentralisé ;

BITCOIN : cryptomonnaie de référence ;

BLOCKCHAIN : chaîne de blocs constituée d’enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification ;

MINER : opération qui consiste à valider une transaction, réalisée, par exemple, en bitcoins, en chiffrant les données et à l’enregistrer dans la Blockchain. Les opérateurs, particuliers ou entreprises, qui utilisent la puissance de calcul (de processeurs, d’ordinateurs ou de cartes graphiques utilisées pour les jeux vidéo) pour valider une transaction sont appelés « mineurs ». En pratique, les mineurs utilisent un logiciel pour résoudre un problème mathématique, résolution qui se traduit par la validation d’une transaction ;

MINEURS: personnes qui minent les opérations de cryptomonnaies basées sur la technologie Blockchain avec des logiciels, et des infrastructures de minage ;

VOLATILITE : variation observée dans le cours des cryptomonnaies, étant donné qu’il s’agit de monnaie dénationalisée et n’ayant pas de valeur fixe. Elles sont échangées en fonction de l’étalon or, Dollar ou tout autre monnaie ;

Chapitre 3 ‐ Des opérations de cryptomonnaies


Art.5.‐
Le taux de change entre les cryptomonnaies et la monnaie utilisée en République Centrafricaine est librement déterminé par le marché.

Art.6.‐ Toutes les transactions électroniques en République Centrafricaine peuvent être exprimées en cryptomonnaie légalement reconnues et encadrées par des textes de régulations.

Art.7.‐ Les contributions fiscales peuvent être payées en cryptomonnaies à travers les plates-formes reconnues et autorisées par le Gouvernement Centrafricain.

Art.8.‐ Les échanges en cryptomonnaies ne sont pas soumises à l’impôt.
Art.9.‐ Pour les besoins de comptabilité, la monnaie légale utilisée en République

Centrafricaine est considérée comme monnaie de référence                  

Art.10.‐ Tout Agent économique est tenu d’accepter les cryptomonnaies comme forme de paiement lorsqu’elles sont proposées pour l’achat ou la vente d’un bien ou d’un service.

Art.11.‐ Sans préjudice des actions du secteur privé, l’Etat fournit des alternatives permettant à l’utilisateur d’effectuer des transactions en cryptomonnaie et de disposer d’une convertibilité automatique et instantanée des cryptomonnaies dans la monnaie utilisée en République Centrafricaine.

Art.12.‐ Les limites et le fonctionnement des alternatives de conversion automatique et instantanée et d’émission sont précisées par des textes réglementaires.

Chapitre 4 ‐ De l’organe de contrôle ou de régulation des transactions électroniques et de la cryptomonnaie

Art13.‐ Il est créé une Agence Nationale de Régulation de Transaction Électronique, en abrégée ANTE.

Art.14.‐ L’Agence est chargée de contrôler et gérer tous les guichets automatiques (ATM) publics installés par l’Etat sur le territoire national.

Art.15.‐ Les mineurs de cryptomonnaies sont considérés comme des acteurs indépendants et doivent déclarer leurs gains réalisés en monnaie ayant cours légal en République Centrafricaine.

L’encadrement des activités des mineurs de cryptomonnaie est assuré par voie réglementaire.

Le cours de référence étant le cours de cryptomonnaie à la date du minage.

Art.16.‐ Tout bénéfice réalisé par le tradeur est soumis au Code Général des Impôts.

Art.17.‐ La prestation de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et la prestation de services de portefeuilles de conservation sont de nouvelles entités assujetties à la présente soi.

Chapitre 5 ‐ De la protection des données et de la sécurisation des infrastructures

Art.18.‐ Une loi sur la Cybersécurité/cybercriminalité et une loi sur la protection des données à caractères personnelles seront adoptées et promulguées ainsi que la création des organes y relatifs pour assurer la protection des données des utilisateurs et la sécurité des infrastructures liées aux transactions.

Chapitre 6 ‐ Des dispositions pénales

Art.19.‐ Outre les dispositions du Code Pénal, et des textes en vigueur tout contrevenant aux dispositions de la présente loi est passible d’une peine, d’emprisonnement de dix ans à vingt ans et/ou d’une amende de 100.000.000 FCFA à 1.000.000.000 FCFA.

Chapitre 7 ‐ Des dispositions diverses, transitoires et finales


Art.20.‐
La Banque Centrale émet le règlement correspondant dans le délai prévu à l’article 25 ci-dessous de la présente loi.

Art.21.‐ Sont exclus de l’obligation exprimée à l’article article 11 ci-dessus de la présente Loi ceux qui, par un fait notoire et évident, n’ont pas accès aux technologies qui permettent les transactions en cryptomonnaie.

Art.22.‐ Toutes les obligations monétaires libellées en FCFA existant avant la date d’entrée en vigueur de cette loi peuvent être payées en cryptomonnaie.

Art.23.‐ Avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État garantit à travers la Banque Centrale par la création d’un Trust, la convertibilité automatique et instantanée des cryptomonnaies en monnaie ayant cours légal des alternatives fournies par l’État visées à l’article 8 ci-dessus.

Art.24.‐ Tous les acteurs intervenant dans les transactions en cryptomonnaie disposent de trente jours pour se conformer à la présente loi à compter de la date de sa promulgation.

Art.25.‐ Les Statuts de l’ANTE sont approuvés par décret pris en Conseil des Ministres.

Art.26.‐ La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, est enregistrée et publiée au Journal Officiel.

Fait à Bangui, le 22 avril 2022

Prof. Faustin Archange TOUADERA

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