Ce qu’il faut savoir sur le partage des infrastructures télécoms au Cameroun 

(TIC Mag) – Au Cameroun, pour l’installation de son réseau, un opérateur télécoms peut utiliser l’infrastructure appartenant à un autre opérateur de réseau de communications électroniques ou à un concessionnaire de service public. C’est ce qu’indique, en son article 50, le décret N°_2012/1640/PM du 14 JUIN 2012 fixant les conditions d’interconnexion, d’accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public et de partage des infrastructures.

D’après ce décret, l’opérateur demandeur du partage des infrastructures doit adresser une demande écrite de partage d’infrastructure à l’opérateur propriétaire de l’infrastructure. Et celui-ci est tenu de répondre à la demande de partage d’infrastructure dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de Ia date de dépôt attestée par un accusé de réception.

Toutefois, ce délai de 60 jours peut être prorogé d’une durée identique, lorsque le site où le partage recherché est occupé par plusieurs autres utilisateurs et que le propriétaire du site est tenu de les consulter pour éviter des difficultés techniques ultérieures dans l’exécution du contrat.

L’opérateur détenteur de l’infrastructure est tenu de la partager en cas de sollicitation. L’article 50 de ce décret en son alinéa un précise que « la demande de partage d’infrastructures ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique, au regard du bon fonctionnement du réseau et de la bonne exploitation du service ». En plus, tout refus de partage d’infrastructures est motivé et communiqué à l’Agence par tout moyen laissant trace écrite.

Convention de partage des infrastructures

Avant de rendre opérationnel le partage des infrastructures, les deux parties doivent signer une convention de partage d’infrastructures fait l’objet d’un contrat de droit privé. Ce sont également les deux parties qui déterminent les conditions administratives, techniques et financières de cette convention.

Les clauses techniques minimales du contrat concernent entre autres la liste complète des utilisateurs de l’infrastructure objet du partage ; la description complète de l’infrastructure, ses caractéristiques techniques et son dimensionnement ; les conditions d’accès à l’Infrastructure ; les conditions de partage de l’infrastructure en terme d’espace, de gestion et de maintenance, notamment la description technique complète des équipements ; les informations que les parties doivent se communiquer de façon régulière pour assurer la gestion de l’infrastructure ; les projections futures concernant l’exploitation de l’infrastructure par les utilisateurs ; les conditions liées au respect des servitudes radioélectriques.

Les clauses administratives et financières minimales du contrat quant à elles concernent les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les modalités de paiement ; les définitions et les limites en matière de responsabilité et d’indemnisation entre les utilisateurs de l’infrastructure et enfin les modalités de répartition des coûts de partage de l’infrastructure.

Du partage des infrastructures alternatives appartenant aux opérateurs non telcos

Au Cameroun, certains opérateurs non telcos ont déployé des infrastructures de communications électroniques pour leurs services. C’est par exemple le cas d’Eneo (ex AES SONEL), le gestionnaire du service public d’électricité au Cameroun. Pour la fluidité de leur service, l’opérateur avait installé sans accord préalable de l’ART la fibre optique en aérien sur des poteaux électriques. Il avait été sanctionné, mais le gouvernement et l’opérateur étaient parvenus à un accord pour la rétrocession du surplus de ses capacités à l’Etat et donc, à Camtel l’opérateur historique. Ceci conformément aux textes en vigueur.

En effet, l’article 54 alinéa 1 du décret N°_2012/1640/PM du 14 JUIN 2012 fixant les conditions d’interconnexion, d’accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public et de partage des infrastructures stipule que les exploitants d’infrastructures alternatives sont tenus de céder, sous Ia supervision de l’administration chargée des télécommunications, à l’opérateur de réseau, les capacités excédentaires dont ils pourraient disposer après avoir déployé les infrastructures destinées à leurs propres besoins, et/ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations, ainsi que les points hauts dont ils disposent.

Ces capacités excédentaires des exploitants des infrastructures alternatives sont cédées à l’Etat selon des modalités fixées d’accord-parties, dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre l’Etat et l’exploitant de l’infrastructure alternative. Aussi, ces capacités rétrocédées à l’opérateur désigné pour Ia gestion de l’infrastructure de communications électroniques sont transmis selon des modalités fixées d’accord-parties, dans le cadre d’une convention de rétrocession signée entre l’Etat et cet opérateur.

L’interconnexion des réseaux au Cameroun

Comme le partage des infrastructures, les opérateurs sont tenus d’assurer l’interconnexion avec les opérateurs télécoms légalement constitués. Ils doivent de ce fait régulièrement fournir un catalogue d’interconnexion. Lorsqu’une interconnexion ou un accès porte atteinte au bon fonctionnement du réseau d’un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l’opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l’Agence de régulation des télécommunications qui peut, si cela est nécessaire, prononcer la suspension de l’interconnexion et de l’accès. Elle en informe les parties et fixe les conditions de son rétablissement.

Aussi, l’article 58 alinéa 3 de ce décret indique qu’iI est formellement interdit à tout opérateur de suspendre, partiellement ou totalement, l’interconnexion ou l’accès sans décision préalable de l’ART. Cependant, l’opérateur peut, en cas de danger grave portant atteinte au fonctionnement de son réseau, notamment une surtension, un trafic perturbateur ou un virus, interrompre le trafic. II informe l’ART par tout moyen laissant trace écrite, dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

C’est toujours l’ART qui fixe la liste des indicateurs de qualité des prestations d’interconnexion et d’accès pour les réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces indicateurs comprennent notamment : le nombre et la durée des interruptions des liaisons d’interconnexion ; la vitesse de rétablissement des dérangements des liaisons d’interconnexion ; le taux d’efficacité des appels utilisant les services d’interconnexion ; le taux de blocage et d’interruption des communications électroniques au sein du réseau de départ d’appel et au sein du réseau de terminaison de communications électroniques.

Au regard de ces précisions, l’on peut comprendre pourquoi l’ART avait décidé d’enquêter et de revenir sur la décision unilatérale qu’avait prise Camtel, l’opérateur historique, d’interrompre l’interconnexion de la fibre optique à Orange Cameroun, privant ainsi ses abonnés de la connexion Internet, le temps de la résolution du différent qui opposait les deux opérateurs.

Par TIC Mag [Article mis à jour le 12-06-2018]

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