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Kenya : Safaricom déclasse le service de fibre de Zuku de Wananchi et devient leader du marché

[Digital Business Africa] – Safaricom a lancé une campagne agressive pour conquérir de nouveaux abonnements dans le pays d’Afrique de l’Est et a aujourd’hui réussi à devenir le leader mondial de la FTTH, nous informe Itwebafrica.

Selon le nouveau rapport trimestriel (juillet – septembre 2019) de l’Autorité des communications du Kenya (CA), Safaricom a récolté 154603 abonnements pour une part de marché de 34%, tandis que le groupe Wananchi a obtenu une part de marché de 33,3% avec 151548 abonnements. Au trimestre précédent (avril – juin 2019), Safaricom avait 137.824 abonnements tandis que Wananchi Group avait 146.349 abonnements.

L’AC a cité les smartphones abordables, les plans de données et la croissance des services 4G comme contributeurs à la croissance. Dans ses résultats semestriels (six mois se terminant en septembre 2019) publiés en novembre 2019, Safaricom a indiqué que son câble à fibre couvrait 300 000 de foyers.

Gaëlle Massang

Les deepfakes et les vidéos truquées désormais interdits sur Facebook

[Digital Business Africa] – Facebook a annoncé ce lundi 6 janvier 2020 des mesures fortes pour combattre les deepfakes. L’entreprise a déclaré dans un communiqué qu’elle allait enquêter sur les comportements trompeurs dans les contenus générés artificiellement et en s’associant avec le milieu universitaire, politique et l’industrie du secteur pour mieux identifier le contenu truqué, nous informe BusinessInsider.

Les vidéos signalées seront soumises à un examen par des modérateurs tiers pour déterminer si le contenu est faux. À ce moment-là, Facebook « réduira considérablement sa diffusion » sur le fil ou rejettera la vidéo, si le compte tente de la diffuser sous forme de publicité. De plus, les personnes qui tentent de partager le contenu avant qu’il ne soit retiré du site recevront un avertissement pour les avertir que le contenu est faux.

La société a ajouté qu’elle avait établi un partenariat avec Reuters pour « aider les journalistes du monde entier à identifier les deepfakes et contenus truqués grâce à un cours de formation en ligne gratuit ». « Les entreprises de presse s’appuient de plus en plus sur des tierces parties pour de grands volumes d’images et de vidéos, et l’identification des visuels truqués est un défi important », a affirmé Facebook. « Ce programme vise à soutenir les rédactions qui essaient de faire ce travail. »

La société a défini le type de contenus qui serait retiré du site par le biais de deux critères :

  • Le contenu a été édité ou condensé — au-delà des ajustements nécessaires pour plus de clarté ou de qualité — d’une manière qui n’est pas apparente pour une personne lambda et qui pourrait probablement induire en erreur en faisant croire qu’un sujet de la vidéo a dit des mots qu’il n’a pas vraiment prononcés.
  • Il est un produit de l’intelligence artificielle ou du “machine learning” qui fusionne, remplace ou superpose du contenu sur une vidéo, lui donnant ainsi l’apparence d’être authentique.

Cette nouvelle politique de Facebook n’affectera toutefois pas les contenus qui sont truqués à des fins humoristiques ou parodiques, a déclaré la société.

Gaëlle Massang

Les ballons stratosphériques disposent désormais de suffisamment de bande passante pour assurer leur commercialisation

[Digital Business Africa] – La conférence mondiale des radiocommunications, qui s’est terminée fin novembre à Charm el-Cheikh a accordé des bandes de fréquences supplémentaires aux ballons ou drones stratosphériques, ces dispositifs des plates-formes de haute altitude ou plus brièvement des HAPS (High Altitude Pseudo-Satellites). Ils vont désormais disposer de suffisamment de bande passante pour assurer leur commercialisation, nous informe 01net.

Les HAPS seront reliés à Internet via des stations de base du réseau mobile ou des satellites. Ils pourront évoluer seul ou à plusieurs. Les utilisateurs ne s’y connecteront pas directement et passeront par des opérateurs pour en bénéficier. Car ces dispositifs viendront alimenter les réseaux télécom déjà existants de manière transparente pour le client final ou offriront un service ponctuel à louer, en se servant d’une antenne de réception terrestre.

Pour ce qui est des performances techniques, tout dépendra de la distance entre les HAPS et les personnes connectées. « La latence sera bien plus faible qu’avec un satellite, les HAPS se situant à seulement 20 km au-dessus de la Terre. Cette altitude-là leur permet aussi de se situer au-dessus du couloir aérien et de subir très peu de vent », nous explique Yves Piriou, l’expert en radiocommunications qui gère le dossier à l’Agence nationale des Fréquences (ANFR).

 « Pour ce qui est du débit, dans un rayon de 50 km au sol, il sera possible d’obtenir du Haut ou Très Haut Débit. Mais à 500 km, ce sera plutôt de l’ordre du Mbit/s », ajoute-t-il. Les GAFA s’échinent depuis plusieurs années à prouver l’utilité des plates-formes de haute altitude avec plus ou moins de bonheur. On se souvient, par exemple, des difficultés techniques rencontrées par Facebook qui l’ont amené à abandonner son projet de drone Aquila.


Pour les industriels du monde entier, ils représentent une opportunité de créer un nouveau segment de marché. Car ces engins vont jouer un rôle complémentaire des offres terrestres et surtout satellitaires. Ils coûteront moins chers qu’un satellite, seront plus souples à déployer, plus propres, tout en pouvant assurer une fonction de relai de télécommunications. C’est la raison pour laquelle on les appelle aussi des « pseudolites » ou « pseudosatellites », selon 01net.

Gaëlle Massang

Jimmy Wales, le co-fondateur de Wikipedia annonce la création de WT:Social sa version de Facebook, sans publicité

[Digital Business Africa] – Jimmy Wales, le co-fondateur de Wikipedia a lancé son propre réseau social dénommé WT:Social, une sorte de version de Facebook mais sans aucune publicité, ni infox. Le réseau social présente donc une interface plutôt sobre, qui se compose d’un simple flux dont le contenu est, pour le moment, uniquement composé d’actualités et des commentaires laissés par les utilisateurs.

Ainsi, il y a peu de chance de découvrir de la publicité de politique sur WT:Social, à l’inverse de ce que l’on peut lire sur Facebook. Ce projet émane d’un précédent envisagé par le co-fondateur de Wikipédia. En effet, Wales est aussi le fondateur de WikiTribune. L’objectif de ce site était de devenir une source d’information mondiale réalisée par des journalistes professionnels et des contributeurs lambda, nous informe le site Siècle digital.

Globalement, ce nouveau réseau social va donc lutter contre la publication massive de fausses informations. Dès qu’un article sera posté sur le réseau, la provenance de l’article, des sources ainsi que des références seront postées sur le réseau également.

Un projet de vote pour promouvoir les articles de qualité est aussi à l’étude : il permettrait alors aux utilisateurs d’accorder un vote positif à un contenu jugé pertinent, intéressant, de qualité et celui-ci pourrait ensuite être mis plus en avant.

Concernant le modèle économique, en effet, même si le réseau n’a pas de lien financier avec Wikipédia, il vit du même modèle économique : les dons. Mis en ligne le mois dernier, il ne compte déjà pas moins de 50 000 utilisateurs comme l’indique The Next Web.. Mais il y’a n effet une très longue liste d’attente pour s’inscrire, et donc, pour éviter de patienter pendant le filtrage et passer devant 28 000 personnes, il n’y a qu’une solution : payer 13 dollars par mois ou alors 100 dollars par an.

Wales est persuadé que, comme pour le « succès de Netflix, les gens sont prêts à payer pour un contenu significatif ». Reste donc maintenant à travailler la communication, afin de faire connaître le réseau à plus de personnes encore, et surtout : travailler sur le filtrage imposé à la liste d’attente, car pour attendre que 28 000 personnes soient acceptées, il faut s’armer de beaucoup de patience

Gaëlle Massang

TerraPay et UBA Group s’associent pour faciliter les services de transfert d’argent dans 20 pays d’Afrique

[Digital Business Africa] – TerraPay, un réseau de paiement international basé sur la téléphonie mobile, et UBA Group, un groupe panafricain de services financiers dont le siège est au Nigéria ont annoncé un partenariat pour faciliter les services de transfert d’argent en temps réel à ses clients dans 20 pays à travers l’Afrique.

Selon un communiqué publié par les partenaires, le service est actuellement en ligne dans cinq pays du réseau UBA, notamment le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Cameroun. Il devrait être prochainement déployé dans les autres filiales de la Banque au Tchad, au Libéria, au Sénégal, en Ouganda, au Congo Brazzaville, en Guinée Conakry, au Kenya, au Mali, en Zambie, au Congo RDC, au Gabon, au Mozambique, en Tanzanie et en République du Bénin, nous informe Itwebafrica.

Sampson Aneke, chef de groupe, Transaction et services bancaires électroniques, UBA Group, a déclaré que l’Afrique est l’un des plus grands destinataires de transferts de fonds au monde, et que la technologie continue de permettre le commerce et l’investissement transfrontaliers, la disponibilité des services de transfert d’argent en temps réel est devenue très important.

« En tant que banque mondiale de l’Afrique, nous sommes ravis d’ouvrir une nouvelle opportunité de transfert d’argent en temps réel en partenariat avec TerraPay. C’est une autre étape importante dans l’amélioration de l’accès aux services financiers pour nos clients à travers le monde », a ajouté Aneke.

Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré: « Ce partenariat avec le groupe UBA jouera un rôle central dans les envois de fonds transfrontaliers en Afrique, en Amérique et en Europe. Nous sommes ravis d’apporter la commodité du transfert d’argent transfrontalier instantané, directement vers n’importe quel compte UBA dans vingt pays. »

Les entreprises ajoutent que l’Afrique est l’un des plus grands destinataires de transferts de fonds – et les transferts vers l’Afrique subsaharienne ont augmenté de près de 10% pour atteindre 46 milliards de dollars en 2018, soutenus par la bonne conjoncture économique dans les économies à revenu élevé. Il devrait également augmenter en 2019, toujours selon Itwebafrica.

Gaëlle Massang

Sénégal : Pour Abdoul ly, la baisse des tarifs télécoms est «en grande partie le résultat de l’action de l’ARTP»

[Digital Business Africa] – Suite à l’arrivée de Free au Sénégal, les opérateurs de téléphonie ont effectué une baisse de 40% dans les tarifs d’accès à la voix et à Internet. Abdoul Ly, le DG de l’ARTP revient sur cette question dans une interview accordée au quotidien national Le Soleil et déclare que ces baisses effectuées par les opérateurs sont «en grande partie les résultats de l’action de l’ARTP».

L’ex directeur général d’ABM Technologies est revenu sur le texte qui régit depuis quelques mois les promos effectuées par les opérateurs « Les promotions ont été encadrées dans le but d’améliorer la lisibilité tarifaire, de réduire l’asymétrie d’information et ainsi permettre au consommateur de faire son choix,  en fonction de son budget et en parfaite connaissance du marché. »

Rappelons que le but de cette décision était de renforcer la concurrence dans le secteur des télécommunications et de promouvoir l’innovation. Une façon de permettre aux FSVA « d’avoir accès de manière gratuite, à ces codes en proposant des services aux abonnés de la téléphonie mobile par ce canal », précise le communiqué de l’ARTP relatif à l’annonce de la baisse.  

Une première expérience cependant pas reluisante notait l’ARTP, puisque « au bilan de la première année de mise en œuvre de ladite décision, il apparait clairement que les prix des offres commerciales des opérateurs ne favorisent pas une implémentation diligente des codes attribués et une rentabilité des services déployés».

Gaëlle Massang

Cameroun : Après MTN et Glencoe, Serge Esso nommé Conseiller spécial du DG d’ENEO

[Digital Business Africa] – Retour chez ENEO, pourrait-on dire. L’opérateur du secteur de l’électricité au Cameroun a annoncé dans un communiqué publié ce 06 janvier 2020 que Serge Esso est nommé Conseiller spécial auprès du DG d’ENEO Cameroon S.A.

D’après ENEO, Serge Esso est appelé à représenter l’entreprise auprès du gouvernement et auprès d’autres parties prenantes clés, dans le cadre des relations institutionnelles et des affaires stratégiques. « Cette approche participe des efforts de l’entreprise pour renforcer la proximité avec le Gouvernement et ses Parties Prenantes clés ; et du souci de jouer pleinement son rôle de force motrice du secteur de l’électricité, aux côtés des autres acteurs de la chaine d’énergie, afin de relever les nombreux défis auxquels l’entreprise et le secteur font face », précise le communiqué de l’entreprise.

En 2018, après cinq ans et deux mois chez l’opérateur de télécommunications MTN Cameroon comme General Manager – Corporate Services (directeur central des Affaires publiques), il quitte la filiale locale du géant télécoms sud-africain qui s’était engagé dans une politique de réduction de ses effectifs pour lancer son cabinet de lobbying baptisé Glencoe Advisory. Une firme spécialisée dans l’appui aux investisseurs étrangers dans toute l’Afrique subsaharienne francophone et servant de pont entre les investisseurs internationaux et les pays à fort potentiel d’investissement.

Serge ESSO, MTN
Serge Esso, alors General Manager – Corporate Services (directeur central des Affaires publiques) chez MTN Cameroon.

En rejoignant  MTN en 2013, il est débauché d’AES Sonel, alors  opérateur du secteur public de l’électricité au Cameroun. Il y avait déjà passé  plus de six ans. De janvier 2007 à juin 2013 comme sous-directeur chargé du pôle « droit des Affaires » à la direction juridique.

Remarqué et recruté par Vincent Bolloré

Titulaire d’une Maitrise en Droit des Affaires internationales et d’un DESS en Droit du Commerce international/Droit de l’Exportation obtenus à Paris-1 Panthéon-Sorbonne et Paris-5 René Descartes,  Serge Esso est remarqué et recruté par Vincent Bolloré après ses études en Droit des Affaires. Après son passage à la direction juridique du groupe Bolloré à Puteaux, il rentre en Afrique en 1999. Il est recruté au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers comme que juriste fiscaliste. Il sera alors chargé entre autres de développer le marché équato-guinéen.

En septembre 2003, il rejoint, en tant que DRH, une autre filiale de Bolloré au Cameroun : Camrail. Il y passera juste neuf mois. Puis, incursion dans le secteur pétrolier. Durant deux ans, de septembre 2004 à août 2006, il s’occupe des activités juridiques et fiscales du groupe pétrolier Shell Oil Products Africa pour 16 pays d’Afrique centrale et d’Afrique de l’ouest.

C’est donc plus de 20 années d’expérience à des postes stratégiques de plusieurs multinationales de premier plan qu’il apporte à ENEO. Parmi ses spécialités, on retrouve notamment la négociation de haut niveau, le conseil et l’accompagnement des entreprises et investisseurs internationaux, la conformité et la bonne gouvernance d’entreprise.

Par B-O.D.

Tunisie : le gouvernement renforce les garanties aux investisseurs dans le capital des startups

[Digital Business Africa] – Ce lundi 30 décembre 2019, une convention portant sur la gestion du Fonds de garantie pour les startups a été signée  par le ministre des Finances et du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale par intérim, Mohamed Ridha Chalghoum, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, et le PDG de la Société Tunisienne de Garantie (Sotugar), Taher Htira.

Cette convention vise à renforcer le rôle des sociétés d’investissement dans l’accompagnement du capital des startups. Leur modèle économique reposant sur l’innovation, notamment technologique. En vertu de cet accord, la Sotugar se chargera de la gestion du fonds précité. Et ce, afin de protéger les participations dans le capital des startups, nous informe le site l’économiste maghrebin.

D’ailleurs, la convention intervient en application de l’article 18 du Startup Act. Cet article prévoit le lancement d’un fonds pour garantir la participation des fonds communs de placement en capital de développement. Ainsi que celle des sociétés d’investissement à capital de développement. Ou des fonds d’amorçage, dans le capital des startup. Et ce, conformément à la législation en vigueur.

En outre, le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique et l’Instance Tunisienne de l’Investissement ont signé une convention pour définir des mécanismes de coopération bilatérale dans le cadre du Startup Act. L’objectif est d’assurer un encadrement adéquat des promoteurs dans le domaine de la messagerie électronique et d’échange d’expériences.

Gaëlle Massang

2020 pourrait être l’année de décollage de la 5G avec 200 millions de smartphones 5G qui pourraient être vendus

[Digital Business Africa] – D’après les analystes de Goldman Sachs, il devrait se vendre cette année plus de 200 millions de smartphones compatibles avec la 5G à travers le monde. C’est environ 20 fois plus que ce qu’il s’est écoulé en 2019. Une large partie devrait être destinée à la Chine, l’un des pays en pointe sur cette technologie. En décembre 2019, l’un des fournisseurs japonais de Huawei estimait même que 100 millions d’entre eux pourraient être uniquement vendus par le constructeur chinois, selon le site 01net.

C’est environ un million d’antennes-relais 5G qui seront déployées cette année dans le pays, un chiffre en hausse par rapport à la prévision initiale de 600 000 auparavant faite par Goldman Sachs.  Les marques chinoises ne s’y trompent d’ailleurs pas puisque Xiaomi a prévu d’investir 7 millions de dollars durant les cinq prochaines années, en grande partie dans la 5G

Pour l’instant, c’est toutefois Samsung qui reste à la pointe de cette technologie côté mobiles. Le constructeur coréen a annoncé ce 2 janvier 2020 avoir écoulé plus de 6,7 millions de smartphones 5G en 2019, soit plus que les 4 millions prévus initialement.  Si cela représente près de 54 % du marché de l’année dernière, cette proportion pourrait donc rapidement changer avec l’explosion de la 5G en Chine. 

Gaëlle Massang

Le groupe MTN réagit aux accusations américaines de soutenir le terrorisme

[Digital Business Africa] – Une plainte a été déposée ce vendredi 27 décembre 2019 contre Le géant sud-africain des télécommunications, MTN devant un tribunal fédéral américain pour violation des lois antiterroristes américaines. Dans un communiqué ce lundi 30 décembre 2019,, le géant sud-africain, tout en réaffirmant « toujours mener ses activités avec éthique et responsabilité », aurait néanmoins signifié « examiner actuellement avec ses conseillers, la plainte, dans ses détails ».

MTN, serait selon des observateurs entrain de payer le choix « audacieux » que le groupe africain aurait fait depuis 2005 de chercher à pénétrer les parties du monde considérées comme trop risquées, par de nombreuses autres sociétés de télécommunications. Ces pays comme la Syrie, l’Iran ou encore le Soudan du Sud, offriraient un climat des affaires délétère parce qu’étant vulnérables à de brusques changements de politiques économiques, nous rapporte le site La nouvelle tribune.

Selon la plainte, MTN aurait violé la loi antiterroriste américaine en versant des subsides à Al-Qaïda et aux Talibans, apportant ainsi un soutien matériel à des organisations terroristes connues. Une plainte, qui serait la conséquence d’une enquête menée par un cabinet juridique de Washington qui aurait mis en évidence que MTN aurait versé de substantiels pots-de-vin aux combattants talibans en Afghanistan pour empêcher que ceux-ci ne détruisent leurs pylônes de téléphonie cellulaire. Des pots-de-vin qui auraient, toujours selon la plainte, aidé à la résilience des talibans dans la région.

En outre, révélait l’agence américaine Bloomberg, un collectif des familles de 150 américains, soldats et civils tués ou blessés, lors de la guerre en Afghanistan entre 2009 et 2017 se serait également porté partie civile dans la plainte et demanderait au géant sud-africain des dédommagements pour les « pertes subies ».

Gaëlle Massang

Togo : les consommateurs interpellent Moov Telecom au sujet des dysfonctionnements sur son réseau

[Digital Business Africa] – L’Association Togolaise des Consommateurs (ATC)  interpelle les dirigeants d’Atlantique Télécom et les invite à prendre rapidement les mesures idoines pour situer sans délai l’opinion nationale et les consommateurs des zones concernées sur les raisons de ses dysfonctionnements constatées. Elle souhaite également
le rétablissement sans délai du service normal d’alimentation des points de vente dans les zones affectées.

Dans un communiqué publié sur le site Icilomé, , l’Association déclare avoir  été saisie depuis quelque jours de plaintes des abonnés de la téléphonie MOOV qui éprouvent des difficultés à s’approvisionner dans certains quartiers de la capitale Lomé en crédits de communication et d’user des services de transaction monétaire électronique via Flooz.

Pour en savoir un peu plus, l’ATC a initié une enquête sur le terrain qui a révélé que c’est depuis le 23 Décembre 2019, que ces services MOOV ont été interrompus dans une zone allant du périmètre de l’université de Lomé jusqu’au quartier de Nyékonakpoè en passant par le centre d’affaires Déckon. Au cours de cette investigation, il est régulièrement indiqué à l’ATC que les commerciaux de MOOV qui doivent alimenter les milliers points de vente situés dans cette zone ne répondent plus aux appels, privant ainsi les dizaines de milliers consommateurs des activités de communications et d’opération de mobile-money.

L’association espère donc  un rapide retour à la normale et affirme sa solidarité avec les tenants des points de vente des produits MOOV et FLOOZ de même que les consommateurs qui subissent les désagréments dû à cette rupture de services.


Gaëlle Massang

Togo, l’Enseignement technique entame son processus de digitalisation

[Digital Business Africa] – Que ce soit dans le secteur industriel ou tertiaire, l’enseignement technique va subir une mutation au Togo. L’objectif c’est de voir les enseignants faire recourt aux ressources pédagogiques numérique, afin d’adapter l’enseignement technique à l’évolution des besoins. Une manière de faciliter la mise à jour des enseignements, ainsi que de régler durablement le défi de l’adéquation formation-emploi.

C’est ainsi que Du 26 au 31 décembre 2019, puis du 2 janvier au 7 janvier, tous les enseignants du secteur de l’Enseignement technique et professionnel sont initiés et formés à l’informatique. Ils sont au total 1257 enseignants concernés. Au terme de cette formation et une fois le processus lancé, les cours devront être préparés par ordinateur et dispensés par projection, selon ciomag.

 Ce projet initié par le ministère de l’Enseignement technique, de la formation et de l’insertion professionnelle vise à remplacer progressivement les tableaux et craies par des écrans interactifs. Le projet prend en compte l’équipement des centres de formation et des enseignants. De ce fait, le gouvernement togolais s’est engagé à doter chaque enseignant d’un ordinateur portable.

Pour cette phase du projet, « la formation portera sur la maitrise de Windows 10, Excel, Microsoft Word, Microsoft Edge, Outlook avec un accent particulier sur PowerPoint », a précisé Pawou Batana, Président Directeur Général d’Ipenet Expert, le cabinet en charge de la formation des enseignants. Pour cet acteur avisé de l’écosystème numérique du Togo, « c’est une excellente démarche. Parce qu’au 21è siècle, l’ordinateur est devenu public et cela va faciliter énormément le travail des enseignants », s’est-il réjoui.

Pour faire du projet une réussite, une maison d’édition a mis au point, au profit du secteur, un manuel de cours numérique. L’outil dispose d’une option d’auto-évaluation en vue d’assurer un suivi régulier des enseignants et de leur apporter les appuis nécessaires, nous informe ciomag.

Gaëlle Massang

Sénégal : les travaux du Parc des Technologies Numériques d’une valeur de 46 milliards de FCFA sont lancés

[Digital Business Africa] – Le gouvernement sénégalais va débuter Ce lundi 30 décembre 2019  les travaux de construction du Parc des Technologies Numériques du Sénégal, au cœur du pôle urbain de Diamniadio.

Après l’incubateur de la DER, le Parc des Technologies Numériques du Sénégal vise à contribuer au développement fulgurant du secteur numérique. Financé à hauteur de  46 milliards de francs CFA, l’infrastructure fait en effet partie des projets phares de la stratégie Sénégal Numérique 2025, et en attendant la livraison, des multinationales et des entreprises ont entamé les démarches pour occuper le PTN, nous informe ciomag.

Dans le cadre du respect des délais de la réalisation de la structure, le coordonnateur Bassirou Abdoul BA, rassure que “les entreprises mobilisées sont dans l’obligation de respecter les délais afin d’honorer leur engagement vis-à-vis de l’Etat du Sénégal au delà des travaux annexes du parc”.

En terme de service pour l’innovation, des locaux pour le service cloud, un data center tiers 3, un centre d’incubations et un centre BPO/ ITO pour capter les opportunités d’outsourcing seront mis en place afin de favoriser le développement de l’innovation technologique.

Gaëlle Massang

Zimbabwe : les transactions d’argent mobile sont en forte augmentation

[Digital Business Africa] – Les transactions d’argent mobile au Zimbabwe ont augmenté de 91% pour atteindre 11888760224 $ US au troisième trimestre 2019, grâce au coût des biens et services. Dans son rapport du troisième trimestre, l’Autorité de régulation des postes et télécommunications du Zimbabwe (Potraz) a confirmé que les transactions d’argent mobile étaient passées de 6 223 561 138 $ US enregistrés au deuxième trimestre, nous informe Itwebafrica.

Un extrait du rapport se lit comme suit: « La croissance de la valeur des transactions peut être attribuée à un certain nombre de facteurs tels que l’augmentation générale du coût des biens et services ainsi que la croissance du nombre d’utilisateurs et de cas d’utilisation. Mobile l’argent est devenu un canal important pour effectuer des transactions de personne à entreprise (P2B), comme le montre la croissance de la valeur du temps d’antenne, des factures et des transactions d’argent mobile des commerçants. » L’adoption de l’argent mobile a continué d’augmenter, en particulier dans un contexte de pénurie de liquidités.

Le rapport indique que les abonnements d’argent mobile actifs ont bondi à 7 190 153 abonnés, contre 7 032 330 au trimestre précédent. Le nombre d’abonnés actifs du gouvernement à One Money a augmenté de 27,8%, EcoCash en comptait 6 707 225 et Telecash 54 399. La base d’abonnés actifs EcoCash a connu une croissance de 1% par rapport au trimestre précédent, One Money a augmenté de 27,8%. Le régulateur a également augmenté les tarifs voix et données de plus de 50% au début du troisième trimestre.

Cela a entraîné une augmentation de 99,2% du temps d’antenne, des factures et des paiements aux commerçants. Les entrées et sorties de fonds ont augmenté de 106,1% pour atteindre 5,03 milliards de dollars et 46,9% pour atteindre 1,9 milliard de dollars, respectivement, ce qui a également alimenté la croissance.

EcoCash a traité 99,7% de la valeur totale des transactions au troisième trimestre contre 99,6% enregistré au trimestre précédent tandis que NetOne est resté inchangé à 0,3%. Telecel a vu une énorme baisse des transactions d’argent mobile à 0,03% au cours de la période sous revue par rapport au 0,1% du trimestre précédent, toujours selon Itwebafrica.

Gaëlle Massang

Airtel a confirmé son intention de s’inscrire à la Bourse du Malawi

[Digital Business Africa] – L’opérateur Airtel Malawi confirme son intention de s’inscrire à la Bourse du Malawi (MSE), mais n’a pas fixé de date limite, nous renseigne Itwebafrica.

Charles Kamoto, directeur général d’Airtel Malawi, a déclaré que la décision de cotation marquait une étape importante dans l’évolution de l’entreprise, ajoutant que l’opérateur avait investi massivement dans son réseau. « Cotée à la bourse du Malawi, Airtel Malawi permet désormais aux Malawiens de toute l’étendue et de la longueur du pays de faire partie d’un voyage partagé et d’une histoire de succès », a t-il déclaré.

Cette annonce intervient après que la société et le régulateur ont résolu un problème en suspens. En octobre de cette année en effet, la Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) a infligé à Airtel Malawi une amende de 820 millions de KK (environ 1,1 million de dollars) pour avoir omis de se conformer à l’exigence de participation minimale locale de 20% conformément à la loi de 2016 sur les communications du Malawi. La localisation de l’actionnariat devait se faire dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la nouvelle licence d’Airtel est devenue opérationnelle en février 2014.

Le directeur général de la MACRA, Godfrey Itaye, a déclaré que cela était contraire à la loi sur les communications du pays. Le régulateur a en outre ordonné à l’opérateur de payer 20 millions de KK tous les 14 jours pendant lesquels la société n’avait toujours pas respecté l’obligation d’actionnariat. Cependant, Airtel Malawi a depuis payé l’amende et le régulateur a décidé d’annuler l’ordonnance supplémentaire, selon Itwebafrica.

Gaëlle Massang

ICT Media STRATEGIES vous souhaite bonne et heureuse année 2020!

Toute l’équipe d’ICT Media STRATEGIES, votre cabinet d’e-Réputation et de veille stratégique dans le secteur des TIC, des Télécoms, et du Numérique en Afrique, vous souhaite bonne et heureuse année 2020! Que cette nouvelle année soit celle de l’accomplissement de vos ambitions! Merci de continuer à nous suivre, à nous faire confiance et à nous soutenir!

Beaugas Orain DJOYUM, DG de ICT Media STRATEGIES

ICT media STRATEGIES

www.ictmedia.africa

Paul Biya : « Les réseaux sociaux et organes de presse ne peuvent changer les résultats d’une élection… »

[Digital Business Africa] – Depuis la proclamation des résultats de l’élection présidentielle d’octobre 2018 au Cameroun ayant consacré la réélection du président Paul Biya, les débats sur les réseaux sociaux sont virulents entre les partisans du président Paul Biya et ceux du Pr Maurice Kamto, arrivé en seconde position. Dans son adresse à la nation ce 31 décembre 2019, le président Paul Biya revient sur ce sujet en quelques mots. « Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse qui peuvent changer les résultats d’une élection, encore moins les manifestations illégales, les violences et les attaques personnelles ou haineuses. Qu’on se rappelle que j’avais dit en son temps : « Débattons, ne nous battons pas. » Ainsi se comportent les citoyens d’un pays démocratique », a proposé le président de la République.

Le président camerounais affirme qu’une minorité, au Cameroun comme dans la diaspora, paraît avoir oublié les règles qui gouvernent la vie démocratique. « Est-il nécessaire de rappeler qu’une démocratie a pour seul arbitre le peuple souverain ? Lorsque celui-ci s’est prononcé à travers des élections libres et transparentes, et que les résultats sont proclamés après l’examen d’éventuels recours, ces résultats doivent être respectés et acceptés par tous », rappelle le président.

« Si l’on veut participer à la vie démocratique de son pays, il faut en respecter les règles et militer dans les partis politiques dont l’activité s’exerce dans le cadre du respect de la loi. Il sera loisible de le vérifier lors des prochaines élections municipales et législatives du 09 février 2020 », conclût Paul Biya à ce sujet.

Appel à une utilisation responsable des réseaux sociaux

Le 10 septembre 2019 déjà, le président camerounais, dans un discours spécial à la nation, s’offusquait déjà de ce que « les nouvelles technologies de l’information et de la communication et notamment les réseaux sociaux ont malheureusement favorisé l’apparition de leaders autoproclamés, d’extrémistes de tout bord essayant d’asseoir leur notoriété par le biais d’injures, de menaces, d’appels à la haine, à la violence et au meurtre».

De manière générale, le président camerounais prône une fois de plus l’utilisation responsable des réseaux sociaux. Lors de ses précédents discours, notamment ceux adressés à la Jeunesse, il a régulièrement insisté sur les opportunités que les jeunes pouvaient exploiter de la percée du numérique. Dans le même temps, il les a aussi régulièrement appelés à la vigilance, à ne pas être des « internautes passifs » et à ne pas se laisser emporter par « les oiseaux de mauvaise augure ».

Aux Camerounais qui sont dans la diaspora, « qu’ils soient ou qu’ils ne soient plus Camerounais, je pense qu’ils devraient, par patriotisme, s’abstenir de propos négatifs à l’égard de leur pays d’origine. On doit toujours respecter sa patrie, ses institutions et ceux qui les incarnent », a conseillé ce 31 décembre 2019 le président camerounais.

Par Digital Business Africa

Macky Sall : « Je tiens, en particulier, à l’application intégrale du programme de dématérialisation »

[Digital Business Africa] – Comme plusieurs chefs d’Etats africains, le président sénégalais Macky Sall a adressé un message à ses compatriotes ce 31 décembre 2019. Dans son message qui a brièvement dressé un bilan de la situation économique du pays, Macky Sall, a exprimé sa vision pour l’avenir du pays. Et la dématérialisation des procédures administratives au Sénégal figure au rang de ses priorités.

« Préparer l’avenir, c’est cultiver l’esprit de diligence dans l’administration et consolider la gouvernance sobre et vertueuse que nous avons érigée en principe de gestion des affaires publiques. Il nous faut rompre avec la routine bureaucratique pour une action publique plus diligente et plus efficace. Je tiens, en particulier, à l’application intégrale du programme de dématérialisation des procédures et formalités administratives. Nous serons au rendez-vous de 2035 en marchant au rythme du fast track. Parce que rien ne peut attendre. Tout est urgent et prioritaire », a déclaré le président sénégalais.

Aussi, explique-t-il, la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l’Etat se poursuit. « Déjà, la facture téléphonique de l’administration a été réduite de façon substantielle. Le même effort est en cours pour les dépenses en électricité, parc automobile et logements administratifs”, affirme le président qui salue au passage le processus de création de la monnaie unique ouest-africaine, l’Eco, à partir de 2020. « C’est une heureuse perspective. Au demeurant, d’ici l’entrée en vigueur effective de l’Eco, rien ne changera quant à la parité fixe de notre monnaie », affirme Macky Sall.

La dématérialisation des procédures administratives au Sénégal

Cheikh Bakhoum DG-ADIE
Cheikh BAKHOUM, le  DG de l’ADIE .

En effet, le projet de dématérialisation des procédures administratives au Sénégal est conduit par l’Agence de l’informatique de l’État (ADIE). Cette agence a déjà  réalisé une cinquantaine de projets de numérisation, parmi lesquels l’état civil, les documents de transport, les permis de construire, l’e-fiscalité,  la demande du diplôme de baccalauréat, l’inscription au concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, la demande de non appartenance à la fonction publique, l’évaluation environnementale, ou encore la demande d’ouverture ou d’exploitation d’établissements hôteliers ou touristiques.

Le Sénégal envisage en effet de dématérialiser 700 procédures administratives à l’horizon 2025. Et Cheikh BAKHOUM, le  DG de l’ADIE pense que « d’ici deux à trois ans, l’Etat du Sénégal va complètement se transformer en mettant le digital au cœur de son service public ».

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Réforme de l’article 241 du code pénal camerounais et incidence des réseaux sociaux

[Digital Business Africa] – La réforme[1] de l’article 241[2] du Code pénal camerounais, relatif à l’outrage aux races et  aux religions, a été effectuée dans un contexte où la problématique sociétale de montée en puissance de l’expression de la haine et de la malveillance, notamment à travers les réseaux sociaux, atteint des niveaux critiques susceptibles de rompre la cohésion sociale. Ainsi, le contenu de la réforme (A) ne peut occulter l’incidence des réseaux sociaux sur l’infraction d’outrage (B), alors même que le cas des intermédiaires de l’internet (C) n’est pas clairement traité, et qu’il y a lieu de craindre certaines insuffisances relatives aux sanctions (D), notamment en considération de la réalité de l’internet et des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui sont devenus le support et le moyen de prédilection de la commission des infractions considérées.  

A. CONTENU DE LA REFORME : ARTICLE 241 (NOUVEAU) ET 241-1 (NOUVEAU) DU CODE PENAL.

A.1. L’érection d’une nouvelle infraction : outrage à la tribu.   

Les infractions qui sont érigées concernent toutes « l’outrage » dont la définition est clairement donnée dans l’article 152[3] du même code. Lesdites infractions sont : l’outrage aux races et aux religions, et l’outrage à la tribu. S’agissant de l’ « article 241 (nouveau) Outrage aux races et aux religions »[4], il n’y a rien de nouveau, mis à part l’introduction de nouveaux moyens de commission. Par contre,  l’ « article 241-1 (nouveau) Outrage à la tribu »[5] est entièrement inédit.  

A.2. L’énumération de nouveaux moyens de commission : décloisonnement au regard des technologies des communications électroniques.   

La réforme procède également à l’énumération de nouveaux moyens de commission des infractions. Ainsi les infractions visées aux articles 241 (nouveau) et 241-1 (nouveau) consacrent comme moyens de commission la voie de presse, la voie de radio, la voie de télévision, la voie de réseaux sociaux et la voie de tout autre moyen susceptible d’atteindre le public.

Ladite exhaustivité s’aligne sur la réalité technologique. Au départ, il y avait une approche verticale qui avait, tout en haut les télécommunications et en bas les communications audiovisuelles. Avec l’avènement des communications électroniques, il y a eu un décloisonnement et une fusion des voies, moyens et réseaux, et désormais, il n’y a plus qu’une seule catégorie générique à savoir les communications électroniques, et qui a permis de mettre à l’horizontal les voies et moyens et rassembler ainsi la télévision, la presse, la radio, les réseaux sociaux,  sous l’expression « service de communication au public par voie électronique ».

Par conséquent, l’énumération extensive de l’article 241 (nouveau) est non exhaustive par son fonctionnement, au regard de l’internet et des réseaux sociaux. C’est aussi une approche proactive du législateur camerounais qui se prémunit dès maintenant des évolutions technologiques en prévoyant de nouveaux moyens de commission qui n’existent pas encore, mais qui pourraient exister dans l’avenir. 

.A.3. Les responsabilités

Deux types de responsabilité sont déductibles de la réforme : les responsabilités génériques et les responsabilités spécifiques.

Les responsabilités génériques et classiques. Sur le plan générique et classique les responsables en droit pénal sont l’auteur principal, le co-auteur et le complice. Une autre classification générique fait état de deux types de responsabilité : la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait d’autrui, la responsabilité du fait des choses étant exclue par principe en matière informatique, et notamment  sur internet. On en déduirait aussi que la responsabilité concerne les contenus et les intermédiaires, autrement dit les internautes et les intermédiaires techniques : éditeurs, publicateurs, fournisseurs d’accès internet et fournisseurs d’hébergement. Dans l’écriture de l’article 241-1 (nouveau), aucun élément  n’est de nature à fonder une quelconque dérogation à ces distributions classiques.

Les responsabilités spécifiques. Sur le plan des responsabilités spécifiques, les responsables sont le fonctionnaire[6], le responsable de formation politique, le responsable de média, le responsable d’organisation non gouvernementale et le responsable d’institution religieuse.En outre,au regard de la nature de la responsabilité, il est certain que la responsabilité de type éditorial va cheminer avec d’autres types de responsabilité.

B. INCIDENCE DES RESEAUX SOCIAUX SUR L’INFRACTION D’OUTRAGE

Il ne se fait aucun doute que l’esprit de la réforme de l’article 241 du Code pénal camerounais vise la régulation et la répression de l’expression de la haine et de la malveillance dans les échanges, les activités et les comportements sur les réseaux sociaux en ligne et autres voies et moyens de communication au public. Or, les réseaux sociaux sont le moyen de commission le plus utilisé et le plus dangereux dans les infractions visées dans la réforme, pour plusieurs raisons : les acteurs, les procédés et la nature du contenu.

B.1. L’incidence des acteurs non intermédiaires : les internautes.  

Les acteurs et auteurs des outrages sont les internautes. Ainsi, une étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT)[7], révèle que les causes de la viralité sont diverses mais, elles sont toutes liées moins au facteur informatique algorithmique qu’au facteur humain. L’étude est arrivée à la conclusion que la vitesse de propagation de contenus illicites tient de l’hypothèse selon laquelle « Notre attention est plus attirée par ce qui est nouveau, car la nouveauté met à jour notre compréhension du monde. La nouveauté de ce fait est une valeur plus importante d’un point de vue social. »

Olivier Kennedy, dirigeant d’une agence de communication genevoise, précise que la construction des contenus illicites repose sur des techniques « qui utilisent des biais cognitifs humains ». « Biais affectifs – on croit plus facilement ce qui correspond à des croyances, des craintes, des espoirs, cognitifs – on croit plus facilement ce qui est vraisemblable – et de popularité – on croit plus facilement ce que tout le monde considère comme vrai -. »

B.2. L’incidence des procédés utilisés

Sur le plan des procédés, ce sont l’ami, l’abonné ou le « follower[8] » actifs qui créent et accentuent la viralité par des actes de sympathie et d’adhésion (« like » ou « j’aime »), des partages et des commentaires au moyen desquels ils louent, glorifient, justifient, approuvent, provoquent et incitent. Cet aspect fait des amis, abonnés ou followers de vrais acteurs de la viralité et de la nocivité, lesquelles sont les fondements sociaux de la réforme sur les infractions d’outrage.

B.3. L’incidence de la nature des contenus publiés

En ce qui concerne la nature des contenus, il est établi qu’un contenu outrageant a plus de chance de se propager qu’un autre qui ne l’est pas. L’étude du MIT[9], citée supra, montre à cet effet qu’une information vraie met six fois plus de temps à parvenir à 1500 personnes sur Twitter, par exemple, que si elle était fausse. Autrement dit, « les contenus et informations illicites se répandent plus vite, plus profondément que les actualités authentiques sur Twitter, et se montrent donc supérieures aux vraies informations sur deux métriques : le nombre de personnes atteint, le nombre de partages, de republication qui s’en suivent, et la vitesse élevée (70% de chances de propagation). »

C. CAS DES INTERMEDIAIRES DANS LE DROIT EUROPEEN COMMAUNATAIRE ET NON COMMUNAUTAIRE

On peut distinguer les intermédiaires non techniques des intermédiaires techniques. C.1. Le cas des intermédiaires non techniques : les internautes.

Dans le cadre de la réforme considérée et selon toute logique, l’internaute est rattaché à la catégorie de  responsable de média. Il peut s’agir d’un internaute ayant un mur simple, une page simple, une page de groupe, un blog ou un site internet, à condition qu’il en ait la maîtrise et le contrôle.

La page de réseau social en ligne est un média et l’internaute en est le directeur de publication[10]. Il en est de même du mur, du groupe, du blog et du site internet. A cet effet, par exemple, la cour suprême française avait statué que la page de réseau social est un média[11]. Chaque titulaire de page de réseau social, de blog, de groupe ou de site internet, en est le directeur de publication. Or, la qualité de directeur de publication appelle des devoirs et des responsabilités précises[12].

Parce qu’il en a la maîtrise, le contrôle et la direction, il est donc, tenu pour responsable de ce qui y est publié, s’il a eu la connaissance du contenu et n’a pas réagi : c’est un cas de complicité par fourniture de moyens.  Et, il encourt donc, de ce fait, la peine correspondante à la norme pénale violée, au même titre que celui qui est allé publier le contenu outrageant sur ladite page. A titre d’illustration, un élu politique avait écopé de 3 000 euros (soit environ 2 000 000 F CFA) d’amende pour des propos postés par des commentaires sur sa page de réseau social en ligne, au motif de discrimination raciale.

La responsabilité de l’internaute comme directeur de publication est dérogatoire et exorbitante. Premièrement, il s’agit d’une responsabilité dérogatoire,  au regard du principe de la personnalité du droit pénal. La responsabilité de l’internaute titulaire, administrateur ou exploitant du mur, de la page, du blog ou du site, ou du groupe, est, de ce fait, d’exception car, en principe c’est l’internaute auteur qui est allé publier sur la page du premier qui devrait être poursuivi comme auteur principal. Or, ce dernier n’est poursuivi que comme complice de l’internaute qui contrôle son média. L’internaute reste donc responsable même en cas d’existence d’un service de modération externalisé[13] des contenus en circulation sur la page qu’il contrôle, maîtrise et dirige. Cette présomption de responsabilité qui pèse sur l’internaute est irréfragable : c’est le pendant du devoir de surveillance et de contrôle de sa page qui lui incombe, en qualité d’auteur principal. Néanmoins,  la responsabilité de l’internaute peut ne pas être retenue s’il est de bonne foi en démontrant qu’il a rempli ses devoirs de surveillance et de contrôle, en cas d’absence de fixation préalable[14] à la suite d’un contenu diffusé en direct, ladite fixation s’apparentant à l’enregistrement, la rediffusion à répétition du message outrageant, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a posé ces règles[15].

En second lieu, c’est une responsabilité de plein droit, autrement dit, sans qu’il y ait besoin de prouver l’existence de la mauvaise foi ni celle de l’intention coupable de l’ami, abonné ou follower. Ainsi, la simple démonstration de la qualité de responsable de la page, du mur, du groupe, du blog ou du site en ligne suffit à le rendre coupable.

Cette responsabilité à la fois dérogatoire et exorbitante tient d’abord de la difficulté d’identification formelle de l’auteur initial de contenu outrageant dans les réseaux sociaux et d’autres moyens de communication au public en ligne. Elle permet aussi la prévention pénale et la sanction par l’internaute lui-même, afin d’éviter la répression pour les actes d’autrui.

La coaction et la complicité de l’ami, abonné ou follower. Quant à celui qui, sans en être l’auteur, « like » ou « j’aime », ou qui « retweete », partage ou commente favorablement le contenu présumé manifestement illicite, le juge peut déduire du « like », « j’aime », « retweetage », commentaire, ou partage, l’intention approbatrice du contenu, l’adhésion et la volonté de le reproduire : ce qui entraîne la responsabilité. 

Ainsi, en 2007 en Russie, pour un partage d’une photo moquant les traditions religieuses, un Russe avait écopé de plus d’un an de prison ferme, au motif d’incitation à la haine. En 2015, plus de 200 personnes avaient été condamnées, dont 43, de peines de prison ferme, pour avoir partagé du contenu illicite sur internet à caractère religieux, xénophobe et politique. En 2016, une peine de prison ferme de plus de 2 ans avait été infligée, pour avoir partagé une photo montrant un tube de dentifrice accompagné de la phrase : « Fais sortir la Russie de toi-même. »

En France en 2017[16], un homme avait été condamné à 3 mois de prison ferme pour avoir « aimé » une publication sur un réseau social en ligne. Le Ministère Public avait argumenté comme suit : « Quand on met « J’aime », c’est que l’on considère que ce n’est pas choquant ou que l’on adhère « même si les paramètres de confidentialité sur le réseau sont activés et que le compte est privé ».

En 2015 en Suisse, une personne avait été condamnée, par le Tribunal d’arrondissement de Zurich, à une peine avec sursis de 4000 francs suisses – soit environ 3700 euros ou 2 427 000 francs CFA – pour avoir « liké », sur un réseau social en ligne, des commentaires qualifiant, sans preuve, une autre personne de « raciste », « fasciste » et « antisémite ». 

Au Maroc, le tribunal de première instance d’Agadir avait condamné un professeur universitaire travaillant à l’université Ibn Zohr à deux amendes de 30.000 DH – soit environ 2 800 euros ou 1 840 000 francs CFA – et de 100.000 DH – soit environ 9 360 euros ou 6 133 000 francs CFA – pour des publications partagées sur un réseau social en ligne, où il insultait l’un de ses collègues.

C.2. Le cas des intermédiaires techniques : fournisseur d’hébergement et  fournisseur d’accès internet.

La nomenclature des intermédiaires techniques. Au titre d’intermédiaires techniques, il y a le fournisseur d’accès internet et le fournisseur d’hébergement. Il est à relever que l’intermédiaire technique n’est pas considéré comme l’auteur ou le directeur de publication du réseau social dans lequel un outrage aurait été perpétré. Néanmoins, son rôle peut être d’une grande utilité à la commission de l’infraction. Ainsi, les termes « de tout autre moyen susceptible d’atteindre le public » seraient-ils de nature à faire retenir la responsabilité de l’intermédiaire technique ?

Une telle responsabilité serait excessive, si tant est que ce dernier n’est pas sensé avoir connaissance des échanges de contenus qui s’opèrent en surface entre les utilisateurs. Mais, s’il a eu connaissance de l’existence de contenus outrageants, sa responsabilité peut être établie, reconnue et engagée.  

Origine de l’idéologie de la responsabilité sur internet. Le déclencheur  de l’idéologie de la responsabilité sur internet est l’affaire dite du mannequin et de l’hébergeur, dans laquelle un site internet avait publié les photos d’une dame, la représentant dénudée[17]. Mais, la solution avait déjà été trouvée par la Cour de cassation française dans le cadre d’une affaire relative à l’hébergement d’un site Minitel[18]. Ladite solution avait été reprise dans le droit communautaire européen et le droit français[19] où la responsabilité de l’intermédiaire technique est retenue, sous certaines conditions. Il est à relever que sont exclus du bénéfice de ce régime favorable, les fournisseurs de services de cache, les fournisseurs de services de référencement et les plateformes en ligne.

Les conditions de la responsabilité limitée. Deux conditions sont posées pour bénéficier du régime de responsabilité limitée. Premièrement, il faut fournir un service de la société de l’information[20]. En second lieu, il faut avoir un rôle passif, autrement dit ne pas intervenir sur les activités des internautes : non intervention de l’intermédiaire technique dans la production, l’envoi et la réception du contenu d’outrage. Ainsi, la règle est simple : l’absence de contrôle et l’absence de connaissance entraînent l’absence de responsabilité. Il s’agit d’un rôle qui se veut purement technique, automatique et passif de l’intermédiaire technique. Ce qui voudrait dire que la responsabilité de ce dernier pourrait être engagée, notamment au cas où il aurait eu connaissance de la présence de contenus outrageants et qu’il ne les aurait ni retirés ni supprimés ni bloqué d’accès.

Le cas du fournisseur d’hébergement. En ce qui concerne le fournisseur d’hébergement, sa responsabilité est retenue par les cours et tribunaux. Ainsi, par exemple, le Tribunal de Grande Instance de Paris[21] avait condamné un hébergeur à des dommages et intérêts de 2000 euros – soit environ 1300 000 francs CFA -, pour publication, diffusion et non retrait de contenus « illicites » et « incitant à la haine raciale ». Le Tribunal de Grande Instance de Versailles[22] avait condamné un hébergeur de sites, pour mise en ligne d’un site internet au contenu illicite, non retrait de propos illicites, et non blocage d’accès au public du site, pour un montant de 3000 euros (soit environ 2 000 000 de francs CFA). Le Tribunal de Grande Instance de Brest[23] avait condamné un hébergeur d’un blog en même temps que le bloggeur auteur du blog, pour non suppression  de contenus manifestement illicites – et non certainement illicites – : c’est un cas de complicité par aide ou assistance. Le Tribunal de Grande Instance de Paris[24] avait condamné le directeur général de l’hébergeur du site d’une revue hebdomadaire, pour diffamation envers un particulier.

Le cas du fournisseur d’accès internet. Pour ce qui est du fournisseur d’accès internet, la responsabilité n’est pas éludée non plus, comme l’illustre l’arrêt de  la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)[25], statuant à titre préjudiciel, sur la saisine de la cour suprême autrichienne. La CJUE avait alors fait injonction à un fournisseur d’accès internet à bloquer un contenu illicite. De même, le Tribunal de Grande Instance de Paris[26] avait fait injonction à plusieurs fournisseurs d’accès internet à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, à un site internet considéré comme exhortant à la haine religieuse, raciale et au passage à l’acte violent contre des personnes : les mesures ordonnées par le tribunal étaient définitives et illimitées.

En somme, le rôle de l’intermédiaire technique n’est pas neutre et encore moins purement technique. La responsabilité de l’outrage ne se limite  pas seulement à l’auteur de contenus outrageants, elle s’étend aussi à tout autre intermédiaire technique ou non, professionnel ou non, qui prête son concours à la réalisation, la répétition et la propagation de l’infraction.

D. INSUFFISANCES DE LA REFORME ET ATTENTES AUPRES DU JUGE CAMEROUNAIS

D.1. Les insuffisances des sanctions

Certaines sanctions semblent ridicules, comparativement, non seulement aux conséquences des outrages considérés, mais aussi au regard des quanta pratiqués dans d’autres espaces juridiques pour des infractions similaires.

Les amendes. Alors qu’ au Cameroun les  fourchettes basses et hautes oscillent entre 5000  et 500 000 Francs CFA – soit environ entre 7 et 765 euros -, ailleurs, en ce qui concerne les amendes pour outrages aux races et aux religions, la peine plancher est à 1 500 euros – soit environ 900 000 francs CFA -. Il en est de même des peines d’emprisonnement : elles sont comprises entre 6 jours et 12 mois au Cameroun, contre au moins 3 mois ailleurs.

Les circonstances aggravantes. Pour des besoins de prévisibilité, il aurait peut-être fallu mentionner explicitement les circonstances aggravantes. Par exemple : la récidive, la non information des autorités, la non prise de mesures conservatoires dès la connaissance des contenus outrageants, la participation à la viralité, toutes choses qui contribuent à faire enfler la propagation des allégations outrageantes.  

Les peines accessoires. Sans préjudice de celles déjà existantes dans le corpus pénal en vigueur, il aurait été intéressant de retenir expressément, comme peines accessoires : la suspension ou la suppression de l’abonnement téléphonique et/ou internet, la fermeture du site et/ou de la page individuelle, de la page de groupe ou du blog, la déchéance de la nationalité camerounaise, l’interdiction d’exercer, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers et aux négociations sur un marché réglementé, l’interdiction d’émettre des chèques ou l’interdiction de percevoir toute aide publique attribuée par les pouvoirs publics.

D.2. Les attentes et questionnements à l’endroit du juge pénal camerounais.  

La spécificité de l’internet et des réseaux sociaux appelle plusieurs attentes et des questionnements, à l’épreuve de l’application des articles 241 et 241-1 du Code Pénal.

Quelle approche pour le délai de prescription de l’action publique ? Rattachées à la définition de l’outrage de l’article 152 du code pénal, l’infraction d’outrage aux races et aux religions et l’infraction d’outrage à la tribu sont sous l’empire du délai de prescription de l’action publique dudit article à savoir 4 mois révolus à compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction.

Mais, la réalité de la pratique pourrait être toute autre en ce qui concerne la computation du délai à compter du délit, en rapport avec la spécificité des réseaux sociaux en ligne. Dans le cas de la commission de l’infraction par le « partage » ou le « retweetage », le délai de prescription se renouvèlerait-il pour chaque acte de « partage » ou de « retweetage » car, chacun de ces actes constitue la commission de l’infraction par celui qui l’effectue ? En est-il de même du « like », « aime » ou commentaire favorable, incitatif ou encourageant qui est techniquement et obligatoirement réputé concomitant à la commission de l’infraction initiale ?

Ainsi, le point de départ de la computation du délai de prescription de l’action publique, pourrait être celui des infractions commises par répétition : chaque « partage », « retweetage », « like », « j’aime », ou commentaire pourrait-il alors remettre le compteur à zéro pour celui qui y procède, et chaque fois qu’il y procède ?

Quels seront les actes constitutifs de coaction[27] et de complicité[28] ? Pour la coaction, l’acte constitutif est la participation avec et en accord avec autrui à la commission de l’infraction. Quant à la complicité, elle consiste à provoquer, aider, faciliter la préparation, ou donner des instructions pour la commission de l’infraction. En rapport avec les procédés des réseaux sociaux, où les faits constitutifs sont le partage, la fourniture d’accès internet, la fourniture d’hébergement, le « partage », retweetage », le « likage », le commentaire, etc, il appartiendra au juge de rattacher chacun de ces actes soit à la coaction soit à la complicité. A cet effet, les circonstances et le rôle de chaque personne concernée pourraient être déterminants, bien que le coauteur et le complice aient la même peine que l’auteur principal.    

Quelle qualification à réserver aux services de cache, de référencement et aux plateformes en ligne ? Le droit communautaire européen et le droit français et n’avaient pas cru devoir accorder aux fournisseurs de services de cache et services de référencement, ainsi qu’aux plateformes, la qualité d’intermédiaires techniques et partant, le bénéfice du régime de la responsabilité limitée. Et pourtant, ces services remplissent les deux critères retenus pour bénéficier de ce régime de faveur, à savoir : la fourniture des services de la société de l’information et la passivité. L’appréciation du juge camerounais sera très attendue sur cet aspect.  

Quelle sera l’approche sur la notion de passivité ? Il est à relever que la responsabilité du fournisseur d’hébergement et du fournisseur d’accès internet est juridiquement assumée par la personne physique ou morale délivrant le service considéré. Ce qui revient à déterminer la passivité, ce d’autant plus que la passivité totale ou la neutralité totale n’existe pas. Dans ce cas, la définition de la passivité devrait-elle s’apparenter à l’absence d’influence intellectuelle, autrement dit la présence de l’intelligence artificielle ? A cet effet, la responsabilité du fait des choses serait-elle alors envisageable, avec son pendant à savoir la responsabilité du gardien de ladite chose ?   

Quelles modalités de la responsabilité : in solidum et/ou subsidiaire ? Sur le plan des condamnations, la responsabilité in solidum pourrait être d’une grande portée préventionnelle : elle induit le fait que l’un des condamnés soit emmené à payer pour tous les autres, quitte à exercer une action récursoire par après. En ce qui concerne la subsidiarité, le juge voudra-t-il opter pour cette responsabilité en cascade en retenant en premier lieu la responsabilité du directeur de publication, à défaut, celle de l’internaute auteur du contenu outrageant, et à défaut, enfin celle de l’hébergeur ?

Quel statut pour les intermédiaires dans l’administration de la preuve et l’application des peines ? La difficulté d’identification des internautes présumés coupables d’outrage, la recherche de la source initiale et des itinéraires des contenus outrageants, met les intermédiaires techniques et les internautes au centre de l’administration de la preuve au soutien de la saisine du juge, et de l’application des peines infligées.

L’internaute sera-t-il interpellé pour fournir les contenus illicites ? L’intermédiaire technique sera-t-il limité à fournir les données d’identification et de connexion ? Lesquels seront impliqués pour l’application des peines infligées ? Dans tous les cas, tous les intermédiaires (techniques ou non) pourraient être des auxiliaires de justice, avant, pendant et après le procès d’outrage.

Quel régime pour les données ? Les données publiées dans les réseaux sociaux à savoir les contenus constitutifs d’outrage sont rattachées au régime juridique de la liberté d’expression. Par contre, les données à caractère personnel, rattachées à l’identification authentique de l’internaute, relèvent de la vie privée. Il appartiendra au juge, le moment venu, de faire la part des choses, en ce qui concerne les modalités et la responsabilité à retenir, en rapport avec chacun des régimes considérés.  

CE QU’IL FAUT RETENIR

Pour autant qu’elle soit justifiée par le contexte sociopolitique, les spécificités des activités des réseaux sociaux en ligne, et les conséquences de la viralité découlant de la nature des contenus publiés et des procédés utilisés, la réforme aurait pu s’affranchir de certaines insuffisances, notamment en ce qui concerne les sanctions. Nonobstant, toute l’attention sera focalisée sur les approches des juridictions camerounaises relatives à l’application des articles 241 (nouveau) Outrages aux races et aux religions et 241-1 (nouveau) Outrage à la tribu.  Wait and see.  


Laurent-Fabrice ZENGUE
Juriste-Droit du numérique et des données
Diplômé de l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
Chef de la Cellule des Etudes et de la Règlementation à la Division des Affaires Juridiques au Ministère des Poste et Télécommunications du Cameroun.

[1] Loi n°2019/020 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal.

[2] ARTICLE 241.- Outrage aux races et aux religions

  • Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours a six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui commet un outrage, tel que défini a !’article 152 du présent Code, a l’encontre d’une race ou d’une religion à laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents.
  • Si l’infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio, le maximum de l’amende est porté à vingt millions (20 000 000) de francs.
  • Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées lorsque !’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens.

[3] ARTICLE 152.- Définition de l’outrage

  • La diffamation, l’injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout précédé destiné à atteindre le public sont qualifiés d’outrages.
  • Les exceptions prévues à l’article 306 du présent Code s’appliquent à I’outrage.
  • L’action publique se prescrit après quatre (04) mois révolus, a compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction.

[4] ARTICLE 241.- (nouveau) Outrage aux races et aux religions

  • Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui commet un outrage, tel que défini a l’article 152 du présent Code, à l’encontre d’une race ou d’une religion à laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents.
  • Si l’infraction est commise par voie de presse, de radio, de télévision, de réseaux sociaux ou de tout autre moyen susceptible d’atteindre le public, l’amende est portée à vingt millions (20 000 000) de francs.
  • Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées, lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens ou les résidents.

[5] ARTICLE 241-1.- (nouveau) Outrage à la tribu

  • Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique.
  • En cas d’admission des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement prévue I’alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieure à trois (03) mois et la peine d’amende à deux cent mille (200 000) francs.

Le sursis ne peut être accordé, sauf en cas d’excuse atténuante de minorité.

  • Lorsque l’auteur du discours de haine est un fonctionnaire au sens de I’article 131 du présent Code, un responsable de formation politique, de média, d’une organisation non gouvernementale ou d’une institution religieuse, les peines prévues l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées et les circonstances atténuantes ne sont pas admises.

[6] ARTICLE 131.- Définition du fonctionnaire

Est considéré comme fonctionnaire, pour l’application de toute loi pénale, tout Magistrat, tout Officier Public ou Ministériel, tout préposé ou commis de l’Etat ou toute autre personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’économie mixte, d’un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de l’administration pénitentiaire et toute personne chargée, même occasionnellement, d’un service, d’une mission ou d’un mandat public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

[7] “The spread of true and false news online”, Soroush Vosoughi, Deb Roy, Sinan Aral, Science  09 Mar 2018 : Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151, DOI : 10.1126/science.aap9559.

[8] Définition du mot follower : Le terme “follower” peut être traduit par suiveur ou disciple. Le follower désigne l’internaute abonné au profil d’une personnalité ou d’une marque. On retrouve ce vocable notamment sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram à la différence de Facebook ou Linkedin dont les réseaux sont constitués respectivement d’amis et de contacts. Sur Twitter, l’abonné reçoit donc les tweets rédigés par l’entité suivie dans leur fil d’actualités. En webmarketing, cette notion joue un rôle important, car on mesure souvent la popularité d’une personne ou d’une entreprise à son nombre de followers. Il est d’ailleurs possible d’observer une course au follower qui se concrétise même parfois par l’achat de suiveurs fictifs. Les personnalités du show business et les grands médias sont les plus populaires (https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1207969-follower-definition-traduction-et-synonymes/.).

[9] “The spread of true and false news online”, Soroush Vosoughi, Deb Roy, Sinan Aral, Science  09 Mar 2018 : Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151, DOI : 10.1126/science.aap9559.

[10] Loi française no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, Article 93-2, alinéa 1er : « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication.»

[11] Cour de Cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 13-87.358.

[12] Loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, Articles 6à 13-1.

[13] Cass. Crim., 3 nov. 2015, 13-82-645, aff. lefigaro.fr.

[14] Loi française du 29 juillet 1982, Article 93-3.

Cass. Crim., 5 oct. 2011, 10-87.043.

Communication commerce électronique, Juris Data n°2011-024376, commentaire, Agathe LEPAGE : « Doit être considéré comme ayant fait l’objet d’une fixation préalable à la communication au public (…) le message qui est diffusé à l’identique et de façon répétitive sur les ondes. ».

[15] CEDH, 30 mars 2004, arrêt Radio France, Michel Boyon, Bertrand Galichet contre Gouvernement français – représenté par le Directeur des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères -, Starsbourg.

[16] Tribunal correctionnel de Meaux en Seine-et-Marne en France, 21 août 2017.

[17] Cour d’appel de Paris, Arrêt du 10 février 1999, Estelle H. c/ Valentin L.

[18] Ch Crim 15 Novembre 1990 Bull Crim 1990 n°388.

[19] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), Article 14.

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, Article 6-I-2.

[20] Service de la société de l’information : « tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».

[21] Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 avril 2010.

[22] Tribunal de grande instance de Versailles, 1ère chambre, jugement du 26 février 2019, affaire Association des Juristes pour l’Enfance contre OVH et Subrogalia SL.

[23] Tribunal de Grande Instance de Brest, chambre correctionnelle, 11 juin 2013.

[24] Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre, jugement du 16 février 2012, affaire Marine L.P./Christelle B., Octave K.

[25] CJUE, Affaire C‑18/18, Eva Glawischnig-Piesczek contre Facebook Ireland Limited, 27 mars 2014.

[26] TGI de Paris, LICRA, MRAP et autres contre Orange, SFR FREE et autres, jugement du 27 novembre 2017.

[27] ARTICLE 96.- Coaction

Est coauteur, celui qui participe avec autrui et en accord avec lui  a la commission d’une infraction.

[28] ARTICLE 97.- Complicité

(1) Est complice d’une infraction qualifiée crime ou délit : 

a) celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de  l’infraction ou donne des instructions pour la commettre ;

b) celui  qui aide ou  facilite la  préparation ou  la  consommation de l’infraction.

(2) La tentative de complicité est considérée comme la  complicité elle-même.