Délivrance des licences télécoms au Cameroun : ce que prévoit la loi en 2017

TIC Mag publie des extraits du décret d’application No 2017/2580/PM du 06 avril 2017 fixant les modalités d’établissement ou d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques.

CHAPITRE II DE LA LICENCE SECTION I

DES CATEGORIES DE LICENCE

ARTICLE 39.- (1) La licence est délivrée à toute personne  physique ou morale  pour établir et exploiter un réseau ou fournir des services de com-munications électroniques. (2) II existe deux catégories de licence: − la licence de première catégorie; − la licence de deuxième catégorie.

ARTICLE 40 -Relèvent  de  la  licence  de  première catégorie:

–  tout service support ;

− les  réseaux  radioélectriques  ouverts  au  publicdans une ou plusieurs localités;

− les réseaux de collecte et de distribution, en vuede la fourniture au public de services de commu-nications électroniques;

− les  réseaux  de  communications  électroniquesouverts au public dans les zones rurales

− les réseaux virtuels ouverts au public;

− les infrastructures passives en  support aux ré-seaux de communications électroniques.

ARTICLE 41.- Relèvent de la licence de deuxième catégorie, l’établissement et l’exploitation : − des réseaux  privés indépendants,  à  l’exclusionde ceux soumis au régime de simple déclaration; − des réseaux expérimentaux; − des réseaux temporaires.

SECTION II DE LA DEMANDE DE LICENCE

ARTICLE 42.-(1) La demande de licence de première catégorie, adressée à l’Agence en sept (07) exemplaires, comprend:

− un formulaire fourni par l’Agence dûment rempliet timbré au tarif en vigueur;

− le justificatif  du paiement  à  l’Agence  des  fraisd’étude du dossier fixés par un texte particulier;

− les dossiers technique et financier.

(2) Le dossier technique comprend:

− le nom  ou  la  raison  sociale,  ainsi  que l’adressecomplète du demandeur;

− le statut juridique de la société, ainsi que la composition de son capital et la répartition des droitsde vote;

− la déclaration, l’objet et les caractéristiques desservices à offrir;

−  l’objet  et  les  caractéristiques  techniques  du réseau;

− les spécifications techniques des équipements;

− le calendrier de mise en œuvre, en précisant, en particulier, la capacité et la zone de couvertureannée par année;

− l’expérience acquise dans le domaine des com-munications électroniques, en précisant les partenaires techniques à la réalisation du projet etleurs réalisations antérieures.

(3) Le dossier financier doit:

− indiquer l’origine et le montant des financements prévus,  en  précisant  l’identité  des  principaux bailleurs de fonds;

− contenir  la preuve de  la  capacité financière  del’entreprise  et  la  garantie  de  financement  duprojet si la licence est accordée;

− préciser la nature et le niveau des investissementsprévus;

− comprendre le plan d’affaires de l’entreprise.

ARTICLE 43.- La demande de licence de deuxièmecatégorie, adressée à l’Agence en sept (07) exemplaires, comprend :

− un formulaire fourni par l’Agence dûment rempliet timbré au tarif en vigueur comportant:

  • des renseignements relatifs à la personne physiqueresponsable du réseau;
  • les noms, adresse  et  activités  de  la  personnephysique ou morale responsable du réseau;
  • la déclaration, l’objet et les caractéristiques desservices à exploiter dans son réseau privé; − les caractéristiques techniques et la description détaillée du réseau, ainsi que des équipementsdu réseau.

ARTICLE 44.- (1) L’Agence dispose d’un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date dedépôt, attestée par un accusé de réception, pour donner suite à la demande.

(2)  Au  cours  de  la  période  visée  à  l’alinéa  1  ci-dessus,  le  demandeur  peut être appelé à fournirdes informations complémentaires. Dans ce cas, le délai  de  la  prise  de  décision  de  l’Agence  estsuspendu jusqu’à  la fourniture par le demandeurdes informations requises. (3) Si la demande reste sans réponse après le délaivisé à l’alinéa 1 cidessus, le demandeur peut saisirdirectement le ministre chargé des télécommuni-cations.

(4) La délivrance et le renouvellement d’une licence sont soumis au paiement d’une contrepartie financières appelée respectivement «droit d’entrée» et« droit de renouvellement ».

ARTICLE 45.-(1) Le dossier remplissant toutes lesconditions requises est soumis à l’étude.

(2) Si la conclusion de l’étude du dossier est favo-rable,  l’Agence  notifie  au  demandeur le montantdes droits d’entrée ou de renouvellement à payerselon le cas, conformément à la réglementation envigueur.

(3) Le  justificatif de paiement des droits visés  àl’alinéa  2  ci-dessus  est  joint  au  dossier,  assorti d’un cahier de charges le cas échéant, et transmisau ministre chargé  des  télécommunications  pour délivrance formelle de la licence.

SECTION III

DE LA DELIVRANCE DE LA LICENCE

ARTICLE 46.- Les licences d’exploitation de première et de deuxième catégorie sont délivrées par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Agence. ARTICLE 47.-(1) Les licences de première catégorie ne  peuvent  être  accordées  qu’à  des  sociétés  de droit camerounais ayant un capital social minimum de cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

ARTICLE  48.- Les  licences  de  première  et  de deuxième catégorie sont attribuées pour une durée maximum de cinq (05) ans.

ARTICLE 49.-(1) La délivrance ou  le  renouvellement de la  licence peut être refusé notamment dans les cas suivants:

− la sauvegarde de l’ordre public;

− les besoins de défense nationale ou de sécurité publique;

− l’incapacité technique ou financière du demandeurà faire face aux obligations liées à l’exercice de son activité;

− le  demandeur  fait  l’objet  d’une  des  sanctions prévues par la loi régissant les communications électroniques susvisée;

− le non-respect des obligations en vertu du titre d’exploitation.

(2) Tout refus de licence doit être motivé et notifié au demandeur.

(3) Le demandeur peut déposer, après avoir effectuéles modifications nécessaires, une demande révisée. La demande révisée est considérée comme nouvelle.

ARTICLE 50.- Le ministre chargé des télécommu-nications  peut  mettre  fin  à  l’exploitation  d’unelicence de deuxième catégorie, dans une localité donnée,  en  raison  de  l’ouverture d’un  service de radiocommunications ouvert au public.

ARTICLE 51.- (1) Au plus tard un (01) an avant ladate d’expiration de sa licence, le titulaire adresse à l’Agence une demande de renouvellement. (2) L’Agence notifie les conditions de renouvellement ou les motifs du refus au demandeur, au plus tardsix (06) mois avant la fin de sa validité.

SECTION IV DE LA MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE LICENCE

ARTICLE 52.-Des modifications peuvent être ap-portées aux conditions d’exploitation de la licence,soit à l’initiative de l’Agence, soit à la demande dutitulaire de la licence.

ARTICLE  53.-  Le  titulaire  d’une  licence  doit  demander  la  modification  de  l’exploitation  de  sontitre dans l’un des cas suivants :

− fourniture des services non prévus;

− modification de la constitution de son réseau telque décrit dans sa licence.

ARTICLE  54.- L’Agence  peut,  pour  des  raisons techniques ou pour  se  conformer à de  nouvelles exigences, notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou résultant d’un changement à l’échelle internationale adopté par le Cameroun, demander, à tout moment, au titulaire d’une licence d’apporter des modifications aux conditions d’exploitation de sa licence.

ARTICLE 55.- (1) Tout titulaire d’une licence souhaitant apporter des modifications aux conditions d’établissement  et  d’exploitation  de  son  réseau, est tenu de déposer une demande motivée auprès de l’Agence.

(2)  La  décision de  l’Agence  est  notifiée  dans  un délai de trois (03) mois, à  compter de la date de dépôt de la demande.

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