TIC Mag publie des extraits du décret d’application No 2017/2580/PM du 06 avril 2017 fixant les modalités d’établissement ou d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques.
CHAPITRE II DE LA LICENCE SECTION I
DES CATEGORIES DE LICENCE
ARTICLE 39.- (1) La licence est délivrée à toute personne physique ou morale pour établir et exploiter un réseau ou fournir des services de com-munications électroniques. (2) II existe deux catégories de licence: − la licence de première catégorie; − la licence de deuxième catégorie.
ARTICLE 40 -Relèvent de la licence de première catégorie:
– tout service support ;
− les réseaux radioélectriques ouverts au publicdans une ou plusieurs localités;
− les réseaux de collecte et de distribution, en vuede la fourniture au public de services de commu-nications électroniques;
− les réseaux de communications électroniquesouverts au public dans les zones rurales
− les réseaux virtuels ouverts au public;
− les infrastructures passives en support aux ré-seaux de communications électroniques.
ARTICLE 41.- Relèvent de la licence de deuxième catégorie, l’établissement et l’exploitation : − des réseaux privés indépendants, à l’exclusionde ceux soumis au régime de simple déclaration; − des réseaux expérimentaux; − des réseaux temporaires.
SECTION II DE LA DEMANDE DE LICENCE
ARTICLE 42.-(1) La demande de licence de première catégorie, adressée à l’Agence en sept (07) exemplaires, comprend:
− un formulaire fourni par l’Agence dûment rempliet timbré au tarif en vigueur;
− le justificatif du paiement à l’Agence des fraisd’étude du dossier fixés par un texte particulier;
− les dossiers technique et financier.
(2) Le dossier technique comprend:
− le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adressecomplète du demandeur;
− le statut juridique de la société, ainsi que la composition de son capital et la répartition des droitsde vote;
− la déclaration, l’objet et les caractéristiques desservices à offrir;
− l’objet et les caractéristiques techniques du réseau;
− les spécifications techniques des équipements;
− le calendrier de mise en œuvre, en précisant, en particulier, la capacité et la zone de couvertureannée par année;
− l’expérience acquise dans le domaine des com-munications électroniques, en précisant les partenaires techniques à la réalisation du projet etleurs réalisations antérieures.
(3) Le dossier financier doit:
− indiquer l’origine et le montant des financements prévus, en précisant l’identité des principaux bailleurs de fonds;
− contenir la preuve de la capacité financière del’entreprise et la garantie de financement duprojet si la licence est accordée;
− préciser la nature et le niveau des investissementsprévus;
− comprendre le plan d’affaires de l’entreprise.
ARTICLE 43.- La demande de licence de deuxièmecatégorie, adressée à l’Agence en sept (07) exemplaires, comprend :
− un formulaire fourni par l’Agence dûment rempliet timbré au tarif en vigueur comportant:
- des renseignements relatifs à la personne physiqueresponsable du réseau;
- les noms, adresse et activités de la personnephysique ou morale responsable du réseau;
- la déclaration, l’objet et les caractéristiques desservices à exploiter dans son réseau privé; − les caractéristiques techniques et la description détaillée du réseau, ainsi que des équipementsdu réseau.
ARTICLE 44.- (1) L’Agence dispose d’un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date dedépôt, attestée par un accusé de réception, pour donner suite à la demande.
(2) Au cours de la période visée à l’alinéa 1 ci-dessus, le demandeur peut être appelé à fournirdes informations complémentaires. Dans ce cas, le délai de la prise de décision de l’Agence estsuspendu jusqu’à la fourniture par le demandeurdes informations requises. (3) Si la demande reste sans réponse après le délaivisé à l’alinéa 1 cidessus, le demandeur peut saisirdirectement le ministre chargé des télécommuni-cations.
(4) La délivrance et le renouvellement d’une licence sont soumis au paiement d’une contrepartie financières appelée respectivement «droit d’entrée» et« droit de renouvellement ».
ARTICLE 45.-(1) Le dossier remplissant toutes lesconditions requises est soumis à l’étude.
(2) Si la conclusion de l’étude du dossier est favo-rable, l’Agence notifie au demandeur le montantdes droits d’entrée ou de renouvellement à payerselon le cas, conformément à la réglementation envigueur.
(3) Le justificatif de paiement des droits visés àl’alinéa 2 ci-dessus est joint au dossier, assorti d’un cahier de charges le cas échéant, et transmisau ministre chargé des télécommunications pour délivrance formelle de la licence.
SECTION III
DE LA DELIVRANCE DE LA LICENCE
ARTICLE 46.- Les licences d’exploitation de première et de deuxième catégorie sont délivrées par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Agence. ARTICLE 47.-(1) Les licences de première catégorie ne peuvent être accordées qu’à des sociétés de droit camerounais ayant un capital social minimum de cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
ARTICLE 48.- Les licences de première et de deuxième catégorie sont attribuées pour une durée maximum de cinq (05) ans.
ARTICLE 49.-(1) La délivrance ou le renouvellement de la licence peut être refusé notamment dans les cas suivants:
− la sauvegarde de l’ordre public;
− les besoins de défense nationale ou de sécurité publique;
− l’incapacité technique ou financière du demandeurà faire face aux obligations liées à l’exercice de son activité;
− le demandeur fait l’objet d’une des sanctions prévues par la loi régissant les communications électroniques susvisée;
− le non-respect des obligations en vertu du titre d’exploitation.
(2) Tout refus de licence doit être motivé et notifié au demandeur.
(3) Le demandeur peut déposer, après avoir effectuéles modifications nécessaires, une demande révisée. La demande révisée est considérée comme nouvelle.
ARTICLE 50.- Le ministre chargé des télécommu-nications peut mettre fin à l’exploitation d’unelicence de deuxième catégorie, dans une localité donnée, en raison de l’ouverture d’un service de radiocommunications ouvert au public.
ARTICLE 51.- (1) Au plus tard un (01) an avant ladate d’expiration de sa licence, le titulaire adresse à l’Agence une demande de renouvellement. (2) L’Agence notifie les conditions de renouvellement ou les motifs du refus au demandeur, au plus tardsix (06) mois avant la fin de sa validité.
SECTION IV DE LA MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE LICENCE
ARTICLE 52.-Des modifications peuvent être ap-portées aux conditions d’exploitation de la licence,soit à l’initiative de l’Agence, soit à la demande dutitulaire de la licence.
ARTICLE 53.- Le titulaire d’une licence doit demander la modification de l’exploitation de sontitre dans l’un des cas suivants :
− fourniture des services non prévus;
− modification de la constitution de son réseau telque décrit dans sa licence.
ARTICLE 54.- L’Agence peut, pour des raisons techniques ou pour se conformer à de nouvelles exigences, notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou résultant d’un changement à l’échelle internationale adopté par le Cameroun, demander, à tout moment, au titulaire d’une licence d’apporter des modifications aux conditions d’exploitation de sa licence.
ARTICLE 55.- (1) Tout titulaire d’une licence souhaitant apporter des modifications aux conditions d’établissement et d’exploitation de son réseau, est tenu de déposer une demande motivée auprès de l’Agence.
(2) La décision de l’Agence est notifiée dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.