Délivrance des licences télécoms au Cameroun : Le PM clarifie les rôles du Minpostel et de l’ART

(TIC Mag) – Le Premier ministre camerounais, Philemon Yang, a signé le 6 avril 2017 le décret d’application No 2017/2580/PM du 06 avril 2017 fixant les modalités d’établissement ou d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques.

De manière générale, Philemon Yang rappelle que l’exercice des activités d’établissement et d’exploitation des réseaux de fourniture des services de communications électroniques est soumis uniquement à l’obtention préalable d’une concession, d’une licence, ou d’un agrément.

Le PM précise également que toutes ces autorisations sont délivrées uniquement par le ministère en charge des Télécommunications, et dans certains cas de concert avec le ministre en charge des Finances et approuvé par le président de la République pour ce qui est de la concession.

« La convention de concession et son cahier des charges sont signés entre l’Etat, représentés par les ministres chargés des télécommunications et des finances d’une part, et le concessionnaire d’autre part », précise l’article 37 du décret. Pour ce qui est de la licence, le décret du Premier ministre fait savoir que la demande doit se faire auprès de l’Agence de régulation des télécommunications (ART) qui dispose désormais de 45 jours (90 jours par le passé) pour l’étudier et transmettre sa conclusion au ministère en charge des Télécommunications. L’article 46 précise : « les licences d’exploitation de première et deuxièmes catégories sont délivrés par le ministre chargé des Télécommunications, sur proposition de l’Agence ».

Cette clarification du Premier ministre vient donc mettre un terme à un malentendu qui existait entre l’ART et sa tutelle, le Minpostel. On se souvient qu’en octobre 2016, la Ministre Libom Li Likeng avait dans un communiqué publié le 21 octobre mis en garde les opérateurs du secteur qui « mènent leurs activités en violation de la règlementation en vigueur ».

Elle rappelait que la délivrance de licences ou de tout titre en tenant lieu relève de la seule compétence de son département. Ceci, après le constat que certains opérateurs, à l’instar de Vodafone bénéficiaient d’un titre transitoire délivré par l’Agence de régulation des télécommunications (ART), en lieu et place d’une autorisation en bonne et due forme de l’autorité de tutelle.

Dans la foulée, la ministre avait sommé 22 opérateurs de télécoms, tous détenteurs d’un titre transitoire de l’ART d’acquérir des titres d’exploitation définitifs auprès de ses services, sous peine de la perte de leur droit d’exercer au Cameroun.

Selon certains observateurs, l’ART avait ainsi exploité un vide juridique issu des dispositions des articles 35 et 42 du décret du 14 juillet 2012 signé par le Premier ministre. La loi régissant les télécommunications au Cameroun, adoptée en décembre 2010 et révisée en avril 2016 prévoyait qu’un arrêté conjoint Minpostel-Minfi fixe le ticket d’entrée d’un opérateur dans le secteur.

Seulement, un montant rigide n’avait pas été fixé par les experts, qui estimaient qu’il devrait être fonction des réalités bien ponctuelles. Désormais donc les rôles sont définis. Reste à présent l’arrêté (conjoint Minpostel-Minfi ? non mentionné dans le décret) qui fixe les montants des tickets d’entrée. Le décret du PM indique simplement que “la délivrance et le renouvellement d’une licence sont soumis au paiement d’une contrepartie financière appelée respectivement «droit d’entrée» et « droit de renouvellement »”.


Délivrance des licences télécoms au Cameroun : ce que prévoit la loi en 2017

TIC Mag publie des extraits du décret d’application No 2017/2580/PM du 06 avril 2017 fixant les modalités d’établissement ou d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques.

CHAPITRE II DE LA LICENCE SECTION I

DES CATEGORIES DE LICENCE

ARTICLE 39.- (1) La licence est délivrée à toute personne  physique ou morale  pour établir et exploiter un réseau ou fournir des services de communications électroniques.

(2) II existe deux catégories de licence: − la licence de première catégorie; − la licence de deuxième catégorie.

ARTICLE 40.-Relèvent  de  la  licence  de  première catégorie:

–  tout service support ;

− les  réseaux  radioélectriques  ouverts  au  public dans une ou plusieurs localités;

− les réseaux de collecte et de distribution, en vue de la fourniture au public de services de communications électroniques;

− les  réseaux  de  communications  électroniques ouverts au public dans les zones rurales

− les réseaux virtuels ouverts au public;

− les infrastructures passives en  support aux réseaux de communications électroniques.

ARTICLE 41.- Relèvent de la licence de deuxième catégorie, l’établissement et l’exploitation : − des réseaux  privés indépendants,  à  l’exclusion de ceux soumis au régime de simple déclaration; − des réseaux expérimentaux; − des réseaux temporaires.

SECTION II DE LA DEMANDE DE LICENCE

ARTICLE 42.-(1) La demande de licence de première catégorie, adressée à l’Agence en sept (07) exemplaires, comprend:

− un formulaire fourni par l’Agence dûment rempliet timbré au tarif en vigueur;

− le justificatif  du paiement  à  l’Agence  des  frais d’étude du dossier fixés par un texte particulier;

− les dossiers technique et financier.

(2) Le dossier technique comprend:

− le nom  ou  la  raison  sociale,  ainsi  que l’adresse complète du demandeur;

− le statut juridique de la société, ainsi que la composition de son capital et la répartition des droits de vote;

− la déclaration, l’objet et les caractéristiques des services à offrir;

−  l’objet  et  les  caractéristiques  techniques  du réseau;

− les spécifications techniques des équipements;

− le calendrier de mise en œuvre, en précisant, en particulier, la capacité et la zone de couverture année par année;

− l’expérience acquise dans le domaine des communications électroniques, en précisant les partenaires techniques à la réalisation du projet et leurs réalisations antérieures.

(3) Le dossier financier doit:

− indiquer l’origine et le montant des financements prévus,  en  précisant  l’identité  des  principaux bailleurs de fonds;

− contenir  la preuve de  la  capacité financière  de l’entreprise  et  la  garantie  de  financement  du projet si la licence est accordée;

− préciser la nature et le niveau des investissements prévus;

− comprendre le plan d’affaires de l’entreprise.

ARTICLE 43.- La demande de licence de deuxième catégorie, adressée à l’Agence en sept (07) exemplaires, comprend :

− un formulaire fourni par l’Agence dûment rempli et timbré au tarif en vigueur comportant:

  • des renseignements relatifs à la personne physique responsable du réseau;
  • les noms, adresse  et  activités  de  la  personne physique ou morale responsable du réseau;
  • la déclaration, l’objet et les caractéristiques des services à exploiter dans son réseau privé; − les caractéristiques techniques et la description détaillée du réseau, ainsi que des équipements du réseau.

ARTICLE 44.- (1) L’Agence dispose d’un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de dépôt, attestée par un accusé de réception, pour donner suite à la demande.

(2)  Au  cours  de  la  période  visée  à  l’alinéa  1  ci-dessus,  le  demandeur  peut être appelé à fournir des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai  de  la  prise  de  décision  de  l’Agence  est suspendu jusqu’à  la fourniture par le demandeur des informations requises. (3) Si la demande reste sans réponse après le délai vise à l’alinéa 1 ci-dessus, le demandeur peut saisir directement le ministre chargé des télécommunications.

(4) La délivrance et le renouvellement d’une licence sont soumis au paiement d’une contrepartie financières appelée respectivement «droit d’entrée» et« droit de renouvellement ».

ARTICLE 45.-(1) Le dossier remplissant toutes les conditions requises est soumis à l’étude.

(2) Si la conclusion de l’étude du dossier est favorable,  l’Agence  notifie  au  demandeur le montant des droits d’entrée ou de renouvellement à payer selon le cas, conformément à la réglementation en vigueur.

(3) Le  justificatif de paiement des droits visés  à l’alinéa  2  ci-dessus  est  joint  au  dossier,  assorti d’un cahier de charges le cas échéant, et transmis au ministre chargé  des  télécommunications  pour délivrance formelle de la licence.

SECTION III

DE LA DELIVRANCE DE LA LICENCE

ARTICLE 46.- Les licences d’exploitation de première et de deuxième catégorie sont délivrées par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Agence.

ARTICLE 47.-(1) Les licences de première catégorie ne  peuvent  être  accordées  qu’à  des  sociétés  de droit camerounais ayant un capital social minimum de cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

ARTICLE  48.- Les  licences  de  première  et  de deuxième catégorie sont attribuées pour une durée maximum de cinq (05) ans.

ARTICLE 49.-(1) La délivrance ou  le  renouvellement de la  licence peut être refusé notamment dans les cas suivants:

− la sauvegarde de l’ordre public;

− les besoins de défense nationale ou de sécurité publique;

− l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations liées à l’exercice de son activité;

− le  demandeur  fait  l’objet  d’une  des  sanctions prévues par la loi régissant les communications électroniques susvisée;

− le non-respect des obligations en vertu du titre d’exploitation.

(2) Tout refus de licence doit être motivé et notifié au demandeur.

(3) Le demandeur peut déposer, après avoir effectué les modifications nécessaires, une demande révisée. La demande révisée est considérée comme nouvelle.

ARTICLE 50.- Le ministre chargé des télécommunications  peut  mettre  fin  à  l’exploitation  d’une licence de deuxième catégorie, dans une localité donnée,  en  raison  de  l’ouverture d’un  service de radiocommunications ouvert au public.

ARTICLE 51.- (1) Au plus tard un (01) an avant la date d’expiration de sa licence, le titulaire adresse à l’Agence une demande de renouvellement. (2) L’Agence notifie les conditions de renouvellement ou les motifs du refus au demandeur, au plus tard six (06) mois avant la fin de sa validité.

SECTION IV DE LA MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE LICENCE

ARTICLE 52.-Des modifications peuvent être apportées aux conditions d’exploitation de la licence,soit à l’initiative de l’Agence, soit à la demande du titulaire de la licence.

ARTICLE  53.-  Le  titulaire  d’une  licence  doit  demander  la  modification  de  l’exploitation  de  son titre dans l’un des cas suivants :

− fourniture des services non prévus;

− modification de la constitution de son réseau tel que décrit dans sa licence.

ARTICLE  54.- L’Agence  peut,  pour  des  raisons techniques ou pour  se  conformer à de  nouvelles exigences, notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou résultant d’un changement à l’échelle internationale adopté par le Cameroun, demander, à tout moment, au titulaire d’une licence d’apporter des modifications aux conditions d’exploitation de sa licence.

ARTICLE 55.- (1) Tout titulaire d’une licence souhaitant apporter des modifications aux conditions d’établissement  et  d’exploitation  de  son  réseau, est tenu de déposer une demande motivée auprès de l’Agence.

(2)  La  décision de  l’Agence  est  notifiée  dans  un délai de trois (03) mois, à  compter de la date de dépôt de la demande.

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