Réseaux sociaux numériques : quelles mesures pour la baisse significative de la haine ?

[Digital Business Africa – Avis d’expert ] – Malgré une inflation d’infractions, de peines et de catégories de responsabilité, les réseaux sociaux numériques ne cessent d’être l’espace de prédilection pour la commission d’infractions telles que les outrages à personne, au président de la République, aux corps constitués, aux fonctionnaires, aux races, aux religieux, à public, à la pudeur, aux mœurs ; l’apologie de crimes et délit ; les menaces simples et sous conditions ; les fausses nouvelles ; les dénonciations calomnieuses, la diffamation ; les injures ; les publications obscènes équivoques ; etc.

En réalité, toutes les réformes semblent avoir minimisé les réalités comportementales et contextuelles (A). Raisons pour lesquelles, il est impératif et opportun d’explorer de nouvelles approches de peines et mesures (B).

  1. REALITES CONTEXTUELLES, COMPORTEMENTALES ET JURIDIQUES DE L’EXPRESSION DE LA HAINE DANS LES RESEAUX SOCIAUX NUMERIQUES

La vitalité des activités haineuses dans les réseaux sociaux numériques dépend en grande partie du contexte, du profil psychologique et des modes opératoires de l’internaute haineux, ainsi que des approches juridiques.

  1. Le contexte de l’explosion de la haine dans les réseaux sociaux numériques
  2. Taux d’agressivité sur un échantillon de 15 000 commentaires

Effectuée avant modération sur 25 pages de Facebook des grands médias de presse écrite, radio et télévision, une étude de l’agence de modération Netino by Webhelp[1], indique qu’entre le début de l’année 2018 et celui de l’année 2019, les propos haineux et agressifs ont augmenté de 3,9 points de pourcentage dans les réseaux sociaux.

  • Ressorts de la haine sur internet

L’expression de la haine dans les réseaux sociaux numériques est due à plusieurs facteurs dont certains sont internes à l’internaute tandis que d’autres lui sont externes. Les facteurs de l’expression de la haine internes à l’internaute sont : l’illusion de l’anonymat et de l’identité cachée derrière le pseudonyme, le manque d’arguments lors des échanges, le courage dû à l’action de groupe, le manque ou la chute drastique du niveau de maturité. Les facteurs externes, quant à eux, sont : le retard ou l’absence de la prévention et la répression des cyber infractions, la divergence et l’incohérence des législations de prévention et de répression, l’insuffisance de coopération entre les différents états où vivent les internautes haineux. Quel qu’en soit le cas, les impacts de la haine sont considérables.

  • Impacts de la haine

Les impacts de la haine sont de deux types : collectifs et individuels. Sur le plan individuel l’expression de la haine entraine chez la victime divers dégâts à savoir : le ressentiment de la peur et de la colère, le sentiment d’être peu, moins ou insuffisamment protégé, le ressentiment du stress, la diminution importante de l’estime de soi, la détresse psychologique, le suicide. Sur le plan de la collectivité, les impacts de la haine sur internet peuvent être : la rupture de la cohésion sociale, la guerre sociologique, la guerre civile, les affrontements inter ethniques, etc.

  • Le profil psychologique et les modes opératoires de l’internaute haineux

Indépendamment de la diversité de profil et les modes opératoires, les internautes haineux partagent trois points communs que l’on dit de triade sombre.

  1. Triade sombre[2]

Elle regroupe trois traits de caractère principaux que l’on retrouve chez l’internaute haineux. Il s’agit du narcissisme, du machiavélisme et de la psychopathie. Certains peuvent avoir en plus du sadisme. De ces traits de caractère, on identifie une typologie de profils haineux.

  • Typologie d’internautes haineux

Des trois types d’internautes haineux à savoir le cyber-intimidateur, le troll et le hater, seuls les deux derniers peuvent retenir l’attention.

Le troll. Dans une étude réalisée en 2014[3] avec 1215 internautes, sur leur comportement dans internet afin de définir un profil type, il en ressort que le troll est animé par la volonté d’être drôle, de faire de l’humour mais dans un sens négatif, sans insulte et sans propos haineux. Il aime s’adonner à cette activité pour son plaisir propre dans le but d’observer la suite des évènements.

Le hater, quant à lui, est un rageux adepte d’attaques purement gratuites. Il poste des contenus haineux et agressifs avec des insultes. Il développe un niveau très élevé de psychopathie empreinte de sadisme, tel que le révèle une étude réalisée sur un échantillon de 94 dont 46 ont publié des commentaires haineux[4]

Sur le plan de leur sanction, le troll est difficile à signaler en raison des subtilités de langage qui empêchent les mots-clés des services de modérateurs de retirer les contenus haineux. Le hater, quant à lui, est plus facile à signaler en raison de la clarté des mots utilisés et ouvertement injurieux, outrageants, menaçants ou diffamants.

  • Modes opératoires

Le modus operandi des internautes haineux est identifiable par trois phénomènes. Premièrement, il y a l’action et l’initiative individuelle de l’internaute haineux. Deuxièmement, il y’a l’action par grappes. Elle est constituée par des attaques en meute qui s’abattent sur chacune de leurs victimes et cibles avec une violence inouïe. C’est d’ailleurs cette action par grappes qui influe dangereusement sur les victimes. En troisième lieu, quel que soit le mode opératoire considéré, les activités des internautes haineux se font au moyen d’autoroutes de la haine, et dont les capacités de résilience leur permettent de reproduire la grappe d’un espace à un autre, d’un sujet à un autre, d’une personne à une autre.

  • L’inflation juridique, le peu d’efficacité des mesures et les divergences internationales de la répression de la haine sur internet
  • Inflation juridique et insuffisance opérationnelle

Le cas du Cameroun

Au Cameroun, par exemple, les dispositions légales prévoient un certain nombre de mesures et de sanctions.

La responsabilité des opérateurs de réseaux de communications électroniques, fournisseurs d’accès, de services et des éditeurs[5]. Premièrement, il s’agit de l’obligation d’installer des mécanismes de surveillance de trafic des données de leurs réseaux. Deuxièmement, il y a l’obligation de rendre accessible les données de leurs réseaux lors des investigations judiciaires. En troisième  lieu, il s’agit de l’obligation de retirer ou de rendre impossible l’accès aux données portant atteinte aux libertés individuelles des usagers, dès lors qu’ils en aient eu connaissance. En dernier lieu, il y a l’obligation de conserver les données d’identification de toute personne ayant contribué à la création de contenu.

La responsabilité des prestataires et des intermédiaires. Ce sont des obligations d’une part d’information, d’autre part de stockage, de conservation et de transmissions des données[6].

Le principe de protection et d’équité en faveur du consommateur[7]. Selon le principe de protection, le consommateur a droit à la protection de la vie, de la santé, de la sécurité et de l’environnement dans la consommation des technologies, biens et services. En deuxième lieu, le principe d’équité donne au consommateur le droit à la réparation complète des torts imputables aux fournisseurs ou prestataires. Troisièmement, il ne peut être imposé au consommateur des clauses contractuelles qui exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la responsabilité des fournisseurs ou des prestataires, ou qui impliquent la perte de droits et libertés qui lui sont garantis ou qui en limitent l’exercice.

La responsabilité dans le cadre des opérations de stockage de contenus audiovisuels[8]. Cette loi reprend l’esprit et la lettre de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité.

Le cas de l’espace européen

Dans l’espace européen par exemple, certains pays ont pu imposer des prescriptions législatives aux plateformes dans le but de les conduire à supprimer les contenus haineux sous un délai de 24 heures à partir du signalement fait par un utilisateur. Ainsi, l’Allemagne avec la loi NetzDG, et la France avec la proposition de la loi Avia tendent vers cette option.

Néanmoins, sur le plan des résultats, autant il est prouvé qu’en Allemagne il n’y a pas eu de recul de la haine sur internet, autant il est indéniable que les plateformes se sont exécutées avec des résultats étayant[9]  ladite étude réalisée sur Facebook, Twitter, YouTube révèle les résultats de taux de suppression de contenus haineux signalées en 24h comme suit : Twitter, 80,2% ; YouTube, 62,7% ; Facebook : 89,3%.

Par ailleurs, Facebook utilise 30.000 modérateurs tandis que Google en a trois fois plus. En tout état de cause, la moyenne est autour de 70% de suppression de contenus haineux signalés dans un délai de 24 heures avec un taux de 81% de traitement de plaintes. Toutefois, l’objectif de 100% de suppression de contenus haineux envisagé par l’Union européenne pourrait aussi nuire à la liberté d’expression, selon les dires de Vera Jourova, Commissaire européenne à la justice, aux consommateurs et à l’égalité des genres. 

  • Difficultés camerounaises

La question du déclenchement de l’action publique. S’il est vrai que certaines cyber-infractions relèvent de l’ordre public, il est évident que la latitude laissée aux seules victimes de porter plainte, est un facteur qui pourrait annihiler les initiatives des victimes. Ce qui est aggravé par le fait que la saisine de la justice soit toujours la dernière option dans l’échelle comportementale.

Les manquements institutionnels. Ils sont nombreux, dont les plus significatifs sont : le manque d’institution centrale de coordination de la répression, le caractère anorexique des missions et de leur étude concernant la prévention et la répression. 

L’inadaptation des sanctions. Certaines sanctions sont manifestement insuffisantes en comparaison avec d’autres pays. À l’exemple des peines concernant l’article 241 du code pénal Camerounais[10]. En outre, certaines sanctions d’une autre nature peuvent être adoptées. Il en est ainsi de certaines peines privatives de libertés dont l’efficacité ne peut être prouvée.

L’exécution des peines. Elle ne garantit pas un résultat optimum. À l’exemple des peines d’amandes dont le recouvrement est difficile en raison du faible taux de bancarisation qui fait que l’on n’a pas d’emprise sur le patrimoine de l’internaute haineux condamné. En outre, le système d’adressage de domicile est insuffisant pour densifier les mesures de recherches des délinquants.

  • Disparités inter-étatiques ou internationales

Au niveau international, l’on peut observer certaines inintelligibilités, incohérences et divergences.

Le premier obstacle est celui de la nature de la cyber infraction. La cyber infraction est qualifiée de complexe en raison de ce que son fait générateur et le dommage subséquent se manifestent dans des ordres juridiques différents. Ce qui est un facteur de difficulté supplémentaire quant à la recherche, la détection, la poursuite, l’incrimination et la répression des internautes haineux, qui échappent très souvent à la sanction dès lors qu’il n’y pas de coïncidence de qualifications et de fondements de poursuites, par exemple.

Le second obstacle est l’absence de cohérence et d’harmonisation internationales. Les directives européennes[11] relatives respectivement aux obligations des intermédiaires techniques d’internet et à la protection des données à usage de répression et d’enquêtes judiciaires semblent avoir apporté un vent unificateur. Mais cette homogénéité est insuffisante, si l’on s’en tient aux initiatives autonomes des états face aux besoins d’éradiquer l’expression de la haine dans les réseaux sociaux numériques. Toutes choses qui ne contribuent pas à l’objectif légitime de 100% de suppression de contenus haineux, ainsi, qu’à celui du recul de l’expression de ladite haine. C’est tout le sens d’une nouvelle approche aussi bien en ce qui concerne la nature des peines que pour ce qui est de leur exécution.

  • APPROCHES NOUVELLES DE LUTTE CONTRE L’EXPRESSION DE LA HAINE DANS LES RESEAUX SOCIAUX NUMERIQUES

Sur la base d’une étude restreinte, il est possible de proposer des mesures relatives à la lutte contre l’expression de la haine dans les réseaux sociaux numériques.

  1. L’étude sur la situation de l’expression de la haine
  2. Statistiques sur les infractions commises

Pour un intervalle de temps de quarante-huit heures, dix pages de réseau social Facebook les plus actives dont les contenus ne concernaient que le Cameroun, ont été étudiées et les statistiques levées se présentent comme suit : injures et offenses, 179 ; diffamations, dénonciations calomnieuse et fausses nouvelles, 45 ; outrages et obscénités, 3 ; apologies et menaces, 20.

  • Incidence financière

Sur le plan financier, les montants cumulés des amendes pénales représentent une moyenne d’au moins 2.055.000 FCFA à au plus 927.900.000 pour cette période de 48 heures. Dans le détail, les chiffres des amendes pénales sont les suivants : injures et offenses, d’au moins 895 000 FCFA et au plus 17.9000 FCFA ; fausses nouvelles, diffamations et dénonciations calomnieuses d’au moins 900 000 FCFA à au plus 450.000. 000 FCFA ; outrages d’au moins 60.000 FCFA à au plus 60.000.0000 FCFA ; apologies et menaces d’au moins 200 000 FCFA à au plus 400.000.000 FCFA.  

Ces chiffres représentent ce qui pourrait entrer dans les caisses de l’Etat si des poursuites avaient été engagées et avaient abouti à des condamnations effectives. Mais, ce n’est pas possible sans une réelle stratégie.

  • Les propositions relatives aux sanctions et mesures

Quelle que soit l’approche, les objectifs visés sont : casser la spirale de la viralité, éliminer le plutôt possible la haine, amoindrir ou réduire à sa plus simple expression la haine dans les réseaux sociaux numériques, et remplir les caisses de l’Etat, au moyen d’un certain nombre de mesures concrètes.

  1. Dépénalisation

Certaines infractions commises peuvent être dépénalisées. Ainsi les amendes pourraient devenir administratives et être ainsi infligées plus facilement tout en gardant le caractère de privilège du trésor. Pour ce qui est des peines privatives de liberté, on pourrait les commuer en suspensions ou interdiction d’avoir une ligne téléphonique ou une connexion internet, directement ou indirectement. Par ailleurs, l’on pourrait aussi entrevoir la possibilité d’avoir : des suspensions indéterminées de ligne et de connexion internet, en guise de mesures conservatoires ; des interdictions pour des périodes déterminées en guise de peines.

La dépénalisation pourrait permettre une mise en œuvre plus rapide des sanctions hors du cadre d’un procès pénal, sans exclure la possibilité de recourir au juge en cas d’abus.

  • La monétisation du crédit de communication

Les amendes infligées pourraient être prélevées auprès des opérateurs sur le crédit de communication du compte de l’abonné concerné. Pour un prélèvement dans le compte de crédit de communication, il serait opportun de monétiser ledit crédit de communication en collaboration avec les opérateurs et d’autres prestataires spécialisés en la matière. 

  • Mesures générales nationales et internationales
  • Mesures générales nationales

Au plan national, plusieurs mesures sont possibles

Sur le plan législatif et réglementaire, on pourrait : attribuer le caractère d’ordre public toutes les infractions commises sur internet, afin que le parquet puisse se saisir, notamment pour les infractions dont l’initiative de la plainte est été laissée jusqu’ici à la présumée victime, à l’exemple de la diffamation, et en interdire les conventions particulières ; dépénaliser certaines infractions cybenétiques correspondantes aux délits ; reclasser les pages de réseaux sociaux ayant un nombre élevé d’abonnés en établissement au sens du code pénal, afin de pouvoir leur infliger des sanctions conséquentes ; recourir autant que possible aux peines alternatives (le travail d’intérêt général de sensibilisation positive dans les réseaux sociaux, les sanctions-réparations), aux peines accessoires (déchéances, publication de mesures d’enquêtes et de décision, apposition de badges, badges et icônes sur le profil de personnes déjà sanctionnées ou faisant l’objet d’une enquête), aux mesures de sûreté (interdiction de l’exercice de la profession, relégation, mesures de surveillance, confiscation, interdiction de s’investir dans une activité, suspension à durée déterminée d’accès à la ligne téléphonique ou d’accès internet, confiscation d’outils ayant servi à la commission de l’infraction, fermeture de la page de réseaux sociaux numériques ayant servi de support de commission) ; recouvrer les amendes infligées par la monétisation du crédit de téléphone et d’accès, ceci constitue une considérable rentrée d’argent pour l’Etat ;  institutionnaliser la responsabilité subsidiaire entre les intermédiaires techniques, les éditeurs et les fournisseurs d’accès même à titre gratuit au niveau familial.  

Sur le plan organique, on devrait mettre en cheville au niveau de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC), un système de recherche, de détection, de constatation, tandis qu’à l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART) l’on procéderait à la liquidation et au recouvrement des amendes auprès des opérateurs.

Sur le plan procédural, l’on pourrait rendre imprescriptibles les infractions pour lesquelles il y’a pas eu de retrait, de blocage d’accès ou référencement de contenus de nature haineuse ou assimilés comme tels ; mettre sur pied une plateforme et des procédures entièrement numérisées en ligne pour rechercher et constater des infractions, l’infliger des amendes, procéder au recouvrement et paiement auprès des opérateurs, par le système de monétisation du crédit de téléphone ou d’internet. A titre d’exemple, en France il en existe pour les amendes de la circulation et forfaits post-stationnement[12]. Les atouts de l’ANTIC sont nombreux à cet effet[13] : elle est pourvue d’un corps d’agents habilités et assermentés par devant l’institution judiciaire ayant les pouvoirs d’enquêtes, d’investigations, de perquisitions et de saisies, d’exécution des commissions rogatoires, y compris dans le cadre des accords de coopération judiciaire avec des pays étrangers et des organisations internationales ; elle a un corpus de sanctions et de règles adaptées à la protection de la vie privée des personnes, à la cyber sécurité et cybercriminalité, et qu’il faudrait juste appliquer systématiquement, notamment la responsabilité des intermédiaires techniques et des éditeurs ; elle s’occupe de la coopération et l’entraide judiciaires internationales.

Sur le plan administratif et social, on pourrait : obliger les administrations, les entreprises et autres organisations à adopter les codes éthiques et déontologiques, ainsi que des chartes de conduite ayant un lien avec le règlement intérieur ; sensibiliser sur les impacts négatifs collectifs et individuels de la haine ; renforcer les missions et les moyens d’enquêtes techniques, financiers et humaines de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC) ; fixer des délais très courts pour la suppression de contenus haineux, et sanctionner ceux qui ne la respectent pas.

Sur le plan technique, on devrait : généraliser le recours au service de modération pour tout groupe de réseau social et tout abonné actif ayant plus de 50 membres amis et followers ; encourager et renforcer la modération utilisant des mots-clés contextualisés et adaptés aux langages locaux ; marquer et faire sauter l’anonymat des internautes haineux ayant déjà fait l’objet de sanctions ; encourager la création d’applications d’éducation des enfants en bas âge contre la haine, la propagation de fausses nouvelles, la reconnaissance de fake news et le codage des pages de réseaux sociaux ; priver ou bloquer l’accès sur certains sites internet, pages, blogs et autres ; réglementer spécifiquement les activités des fournisseurs d’accès interne, des hébergeurs de fournisseurs de cache et des éditeurs.

  • Les mesures générales internationales

Au niveau international, l’essentiel résulte dans la collaboration et la coopération.

Sur le plan des obligations dévolues aux acteurs à savoir : les fournisseurs d’accès internet, les fournisseurs de services de cadre, l’on pourrait homogénéiser les exigences des règles et les obligations d’un espace étatique à un autre. Sur le plan de la coopération, l’on pourrait l’accentuer au niveau des États et des organisations techniques. Sur le plan de la collaboration, l’on devrait s’appuyer sur les grands acteurs que sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft (GAFAM).  

CE QU’IL FAUT RETENIR

La question de la protection des données de la vie privée et de la circulation des contenus dans les réseaux sociaux numériques n’est plus tant d’ordre technique que d’ordre juridique. Par conséquent, c’est sur le terrain juridique et au moyen du déploiement du droit que des résultats concrets sont possibles.

Au regard de ses impacts considérablement négatifs, la lutte contre l’expression de la haine dans les réseaux sociaux numériques devrait s’accentuer par un renouvellement permanent et incessant de mesures et approches efficaces. A cet effet, les problèmes constatés sont l’insuffisance d’information des usagers, l’insuffisance et l’obsolescence de la solution logicielle, la multiplication d’organes et des acteurs, le manque de précisions au niveau des missions et des résultats assignés, etc.

Néanmoins, il peut se poser légitimement des questions relatives à la protection de la vie privée, des données à caractère personnel, ainsi que celles relatives à la liberté d’expression.

Nonobstant, au vu des missions qui incombent aux fournisseurs d’accès, aux fournisseurs d’hébergement et aux éditeurs, ainsi qu’aux autres acteurs institutionnels ou non, c’est avant tout la préservation de la cohésion sociale et de l’équilibre sociologique qui devrait nourrir toute action allant dans ce sens, pour l’intérêt général car, il est évident que les insuffisances sont notoires.  Dans ce cadre les solutions à apporter doivent prendre en compte l’évitement de l’impunité des étrangers et des non-résidents, l’insolvabilité des redevables due à la faible bancarisation, les pertes de temps entre l’infraction, sa signification et le recouvrement de l’amende.   

Par Laurent-Fabrice ZENGUE

Laurent-Fabrice ZENGUE est le Chef de la Cellule des Etudes et de la Réglementation à la Division des Affaires Juridiques du Ministère des Postes et Télécommunications (Cameroun). Il est Juriste, spécialisé en Droit du numérique et des données et Diplômé de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.


[1]Panorama de la haine en ligne, étude réalisée entre janvier et mars 2019 sur un échantillon aléatoirement sélectionné de publications comportant des propos haineux.

[2] Dr Hubert Van Gijseghem, Narcissisme, machiavélisme et psychopathie : La Triade Sombre (The Dark Triad)https://www.ordrepsy.qc.ca/-/narcissisme-machiavelisme-et-psychopathie-la-triade-sombre-the-dark-triad-

[3] Erin Buckels, Paul Trapnell and DelroyPaullins, Trolls just want to have fun, Personality and Individual Differences, Volume 67, September 2014, Pages 97-102, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886914000324.

[4]Frontiers in Psychology, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00553/full

[5] Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun, articles 25, 34 et 35.

[6] Loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun, articles 30 et 33.

[7] Loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, article 3 et 5.

[8] Loi n° 2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun, articles 54,55 et 56.

[9] Étude de la commission européenne sur les réseaux sociaux relative à la suppression de contenus haineux.

[10] Laurent-Fabrice Zengue, Réforme de l’article 241 du Code pénal Camerounais et incidence des réseaux sociaux ( www.village-justice-241-codepenal-camerounais-incidence-des-reseaux-sociaux)

[11] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur

Directive (UE) 2016/680 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.

[12] Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).

[13] Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun, articles 52 à 59, 60 à 89, 90 à 94.

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